CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00170 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBS
N° de minute : 24/00670
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC à Me LOUINET-TREF 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
présent et assisté par Maître Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]
représentée par Madame [H] [V],agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) a informé Monsieur [F] [L] de la prise en charge, après révision de son dossier, de son accident au 20 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] [L] a ensuite été déclaré guéri de son accident du travail, à la date du 15 mai 2023.
Il a alors été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 16 mai 2023.
Sur avis du médecin conseil délivré le 03 juillet 2023, la caisse a ensuite notifié à Monsieur [F] [L] que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 16 mai 2023.
Monsieur [F] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de son recours le 07 septembre 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le 15 janvier 2024, la CMRA a ensuite confirmé le refus de travail en maladie à la date du 16 mai 2023.
Par requête expédiée le 28 février 2024, Monsieur [F] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Au terme de sa requête, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger que sa reprise d’une activité salariée n’était pas possible du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ;Enjoindre à la Caisse de lui verser les indemnités journalières au titre de la maladie durant cette période ;À titre subsidiaire,
Ordonner telle expertise médicale qu’il plaira au tribunal, l’expert ayant pour mission d’indiquer si la reprise de travail était possible du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que des arrêts de travail pour maladie ont été établis par son médecin traitant, pour la période du 15 mai 2023 au 31 août 2023 ; qu’il poursuivait la kinésithérapie en septembre 2023, à la suite de son intervention chirurgicale ; que le 10 août 2023, il présentait toujours un déficit de mobilité à l’épaule, empêchant la poursuite de l’activité.
A l’audience, Monsieur [F] [L], assisté de son avocate, soutient qu’il lui était impossible de reprendre une activité professionnelle à la date du 16 mai 2023, les douleurs à l’épaule gauche causées par son accident du travail et réactivées par la rechute ayant perduré. Il ajoute qu’il a été conduit à changer d’activité professionnelle en raison de cet accident du travail, la profession de couvreur n’étant plus adaptée à son état de santé, et qu’il a mené à bien une formation de cariste en décembre 2023.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne conclut au rejet du recours et des demandes, et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2023.
Elle estime que trois médecins différents se sont prononcés sur la reprise de l’activité professionnelle de l’assuré et ont répondu positivement. En particulier, elle souligne que le rapport réalisé sur pièces révèle qu’à l’examen clinique, l’assuré présentait une mobilité normale de l’épaule.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment