CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00198

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00198 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOO3

N° de minute : 24/00673

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à Me GULMEZ 1 CCC à Me LAFON 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [8] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maitre Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4]

représentée par Madame [L] [I],agent audiencier

Monsieur [S] [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour Maître Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, non comparant avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 .

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [O], chef d’équipe maintenance au sein de la SAS [9], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « syndrome dépressif burn out ». À l’appui de sa demande, il a transmis un certificat médical initial, délivré le 10 février 2023 et constatant : « Sd dépressif. Burn Out. Initial fait par Dr [V] en AT. Refait le 26/01/2022 en AT. Refait ce jour en MP. »

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a instruit cette demande au titre d’une maladie « hors tableau » et l’a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [O].

Suivant l’avis du CRRMP, la Caisse a alors notifié à la SAS [9] la prise en charge de la maladie « hors tableau » de Monsieur [S] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [9] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 29 novembre 2023.

Par requête expédiée le 08 mars 2024, la SAS [9] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.

Au terme de sa requête aux fins de saisine, soutenue oralement par son conseil, la SAS [9] demande au tribunal de :

Avant-dire droit,

désigner un CRRMP autre que celui ayant donné un avis favorable concernant la maladie hors tableau de Monsieur [O] ;juger que la maladie hors tableau de Monsieur [O] n’a pas de caractère professionnel à défaut d’avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;Par conséquent,

déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] prise par la Caisse en date du 16 octobre 2023. En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite également la transmission du dossier de Monsieur [S] [O] pour avis vers un CRRMP autre que le CRRMP de la région Paris Ile-de-France, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

De son côté, par courrier du 02 septembre 2024, Monsieur [S] [O] sollicite une dispense de comparution à l’audience et déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal, compte tenu du principe de l’indépendance des rapports et de l’effet définitif des décisions de la Caisse à l’égard de l’assuré.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droi