CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 12 novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJV

N° de minute : 24/00672

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à Me GAUCHOT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]

représentée par Madame [X] [J],agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 09 septembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 15 avril 2021, Madame [V] [Y], employée commerciale au sein de la SAS [3], a été victime d’un accident survenu le 14 avril 2021 dans les circonstances suivantes : « La victime aurait raté une marche en montant l’escalier et serait tombée », provoquant des « douleurs » aux « genou gauche et poignet droit ».

Par courrier du 29 avril 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé la SAS [3] que l’accident dont a été victime Madame [V] [Y] le 14 avril 2021 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au total, 262 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS [3], pour l’exercice 2021, au titre de cet accident.

Par courrier daté du 19 septembre 2023, la SAS [3] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] au titre de son accident du travail du 14 avril 2021.

Par courrier recommandé expédié le 06 mars 2024, la SAS [3] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

Au terme de sa requête introductive d’instance, la SAS [3] demande au tribunal de :

À titre principal,

prendre acte de l’absence de transmission du dossier médical par la Caisse permettant un réel débat contradictoire au cours de la phase amiable ;déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Y] à compter du 14 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;À titre subsidiaire,

enjoindre la Caisse de communiquer les pièces du dossier médical au médecin expert mandaté par elle et, à défaut, relever une nouvelle fois la carence de la Caisse ;déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Y] à compter du 14 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;À titre infiniment subsidiaire,

ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale dont les frais seront à la charge de la Caisse, en vertu des articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, visant à vérifier le bien-fondé et l’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Y] à la suite de l’accident du travail du 14 avril 2021. Elle soutient que la Caisse ne justifie pas du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.

A l’audience, la SAS [3], représentée par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans sa requête.

A l’appui de sa demande principale, elle explique, au visa des articles R. 142-8-2 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas les éléments médicaux à sa disposition au médecin mandaté par la société, notamment les certificats médicaux, tant dans la phase amiable que dans la phase contentieuse. Elle ajoute que le lien de causalité entre l’accident et les soins dispensés à l’assurée n’est pas établi, et qu’aucune lésion n’est mise en évidence.

Pour soutenir sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la SAS [3] indique qu’elle ne dispose pas des éléments médicaux lui permettant de contester la qualification d’accident du travail retenue par la Caisse.

La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité, de déclarer sa décision opposable à la société et de débouter cette dernière de sa demande d’expertise.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le défaut de tra