JEX, 7 novembre 2024 — 24/00350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/00350 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2AB AFFAIRE : [D] [L] [W] / [G] [R]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : François PRADIER

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L] [W] Foyer [6] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 149

DEFENDERESSE

Madame [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023006488 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 août 2023, dénoncé le 23 août 2023, Madame [G] [R] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [D] [L] [W] dans les livres de la société SBE BANQUE POPULAIRE pour paiement de la somme de 49.410,34 € sur le fondement d’un jugement correctionnel en premier ressort et contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 décembre 2020 et un arrêt réputé contradictoire de la cour d’appel de Versailles signifié le 11 avril 2023.

Par acte en date du 22 septembre 2023, Monsieur [D] [L] [W] a fait assigner Madame [G] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de voir juger la nullité de la saisie attribution et ordonner sa mainlevée, condamner Madame [G] [R] à lui payer la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement, lui accorder des délais de paiement.

Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.

A cette occasion, seul Monsieur [D] [L] [W] était représenté par son conseil, déclarant maintenir ses demandes initiales et nous déposant son dossier.

Cependant, après la clôture des débats, l’avocat de Madame [G] [R] s’est manifesté, précisant par message RPVA du 12 septembre 2024 qu’il n’avait pu se rendre à l’audience en raison d’un contretemps sur la route pour se rendre au tribunal et sollicitait la réouverture des débats.

Par message RPVA en date du 17 septembre 2024, l’avocat de Monsieur [D] [L] [W] a déclaré s’opposer à la réouverture des débats, mais donnait son accord au transfert du dossier de son confrère au juge.

Par bulletin en date du 19 septembre 2024, le juge autorisait l’avocat de Madame [G] [R] à transférer son dossier pour le compte de sa cliente.

Aux termes de ses conclusions écrites, Monsieur [D] [L] [W] expose que :

- si l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] lui a bien été notifié, il n’en est pas de même du jugement, étant précisé que l’arrêt ne fait que confirmer le jugement, mais ne précise pas dans son dispositif les sommes mises à sa charge, - en application de l’article 503 du code de procédure civile, le jugement aurait dû lui être notifié, nonobstant le fait qu’il ait fait appel de cette décision - au surplus, l’arrêt de la cour d’appel a été cassé par la cour de cassation, suivant une décision du 31 janvier 2024, - s’agissant de sa demande de délais, ses ressources et charges ne lui permettant pas de s’acquitter en une seule fois la créance, offrant de verser à ce titre 150 € par mois, Aux termes de ses conclusions écrites, Madame [G] [R] a demandé le débouté des demandes de Monsieur [D] [L] [W], la mise en place du dispositif d’intermédiation financière par la Caisse nationale d’allocations familiales, la condamnation de Monsieur [D] [L] [W] au paiement de la somme de 1500 € à Maître [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :

- Monsieur [D] [L] [W] était informé du jugement rendu par le tribunal correctionnel, ainsi que de ses responsabilités de père de famille, - pour une bonne administration de la justice, il est normal et logique que la saisie attribution soit maintenue, - le jugement ayant été confirmé par la Cour, il appartient au juge saisi par les présentes d’apprécier notamment de par son intime conviction et d’appliquer la loi - s’agissant des délais de paiement, c’est seulement dans le cadre du sursis probatoire ordonné par le premier juge que des virements automatiques de 300 € sont désormais prélevés sur le compte du prévenu, depuis le 8 février 2021, de sorte que l’offre de 150 euros ne repose pas sur des bases strictement sérieuses,

- l’intermédiation financière permettra de ponctionner une partie de la pension de retraite de Monsieur [D] [L] [W].

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Monsieur [D] [L]