CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 23/00054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 23/00054 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YD6O

N° Minute : 24/01667

AFFAIRE

[F] [D]

C/

CNAV

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

CNAV [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2021, Mme [F] [D] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse son admission à la retraite. Le 22 janvier 2022, elle a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2022.

Le 7 février 2022, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable, contestant les rémunérations prises en compte pour le calcul de sa pension.

Par requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme [D] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses observations, elle demande que la caisse régularise sa pension en prenant en compte l’ensemble des rémunérations qu’elle a perçues depuis 2008.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance vieillesse acquiesce à la demande de régularisation au titre de l’année 2008 mais conclut au rejet pour le surplus.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour le calcul des droits ouverts en conséquence des cotisations versées auprès de la sécurité sociale des artistes auteurs et que la demanderesse ne justifie pas des cotisations versées au régime général pour les années 2009 et 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de régularisation

En ce qui concerne la prise en compte des rémunérations d’artiste-auteur Il résulte des dispositions de l’article R. 382-6 et R. 382-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si les prestations d’assurance-vieillesse des artistes auteurs sont versées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, leur calcul et leur recouvrement est de la seule responsabilité de la Sécurité sociale des artistes auteurs, venant aux droits de l’[5]. Il s’ensuit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’était pas compétente pour se prononcer sur la demande de régularisation de Mme [D] au titre des cotisations assises sur ses revenus d’artiste-auteure et qu’aucune injonction ne saurait dès lors être prononcée à son encontre à ce titre.

En ce qui concerne les autres rémunérations

En vertu de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ».

En l'espèce, les parties s’accordent pour retenir, s’agissant des rémunérations salariées perçues au titre de l’année 2008, un montant de 4 764 euros au lieu des 2 779 euros initialement retenus. Il convient en conséquence d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de procéder à la régularisation des droits à pension de Mme [D] sur cette base. En revanche, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, la demanderesse n’est pas en mesure de produire des bulletins de paie attestant qu’elle a perçu, pour les années 2009 à 2011, une rémunération soumise à cotisation supérieure à celle prise en compte par la Caisse. Aucune régularisation ne saurait dès lors être ordonnée pour ces années.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

ENJOINT à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de réviser les droits à pension de Mme [F] [D] en prenant en compte une rémunération soumise à cotisation de 4 764 euros au titre de l’année 2008.

DÉBOUTE Mme [F] [D] du reste de ses demandes.

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE