CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 23/02318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
N° RG 23/02318 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7EI
N° Minute : 24/01670
AFFAIRE
URSSAF RHONE ALPES
C/
Société [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [M] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître [G] [V] [S] es-qualité de MANDATAIRE LIQUIDATAIRE non comparant
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [5] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d’un montant de 65 770 euros.
Le 26 octobre 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte.
Le 31 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [5].
L’URSSAF d’Ile de France et la société, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande que la somme de 61 194 euros soit fixée au passif de la procédure collective.
La société [5], son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
En l'espèce, la société, qui n’a pas présenté d’observations à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes réclamées à son encontre ne sont pas dues.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 61 194 euros à payer à l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
FIXE à 61 194 euros la somme dont la société [5] est redevable à l’URSSAF d’Ile de France.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,