JEX, 7 novembre 2024 — 24/04438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/04438 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ2H AFFAIRE : [F] [B] / [O] [Y]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : François PRADIER

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49

DEFENDERESSE

Madame [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 février 2024, dénoncé le 16 février 2024, Madame [O] [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [F] [B] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 4557,17 € sur le fondement d’un jugement exécutoire contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre (Pôle Famille) du 1er février 2022 signifié le 18 mars 2022.

Par acte en date du 15 mars 2024, Monsieur [F] [B] a fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de voir juger la nullité de la saisie attribution et ordonner la mainlevée, condamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audienc du 12 septembre 2024, à l’occasion de laquelle elle a été retenue.

Monsieur [F] [B] représenté par son conseil expose que :

- la créance au titre des frais exceptionnels constatée dans le titre n’est pas liquide car la somme due par le débiteur n’est pas déterminable, le jugement du 1er février 2022 se limitant à une répartition en pourcentage,

- les frais exceptionnels qui ont fait l’objet d’une répartition par le jugement du 1er février 2022, tel que les frais de scolarité, doivent recueillir l’accord des deux parents sur l’engagement de la dépense, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,

Madame [O] [Y] demande le rejet de la demande de Monsieur [B] tendant à la nullité et à la main levée de la saisie-attribution, cantonner la saisie pratiquée à la somme de 3545,80 €, condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant observer que :

- la saisie-attribution ne peut pas être annulée sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par le requérant sur ce chef,

- elle était munie d’un titre exécutoire pour pouvoir pratiquer la saisie-attribution contestée, résultant du jugement rendu 1er février 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] et signifié le 18 mars 2022,

- ce titre exécutoire comporte bien une créance certaine, liquide et exigible, lequel permettant que les sommes dues au titre des frais exceptionnels soient déterminables,

- le dispositif de la décision de justice n’a pas précisé qu’un accord devait de nouveau être recueilli pour engager ces frais,

- Monsieur [B] n’a jamais manifesté de désaccord sur le fait que leur fille [X] poursuive des études en Licence 1 à l’université catholique de [Localité 7],

- elle a été remboursée du dépôt de garantie, abandonnant sa demande à ce titre,

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 12 septembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 16 février 2024 tandis que Monsieur [F] [B] a saisi le juge de l’exécution le 15 mars 2024, soit dans le délai légal.

Enfin, Monsieur [F] [B] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Monsieur [F] [B] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande en nullité de la saisie-attribution

Monsieur [B] sollicite la nullité de saisie-attribution en faisant valoir qu’elle est pratiqu