CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 22/01633

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 22/01633 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4K5

N° Minute : 24/01663

AFFAIRE

Société [9] SAS

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9] SAS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [N] est salariée de la société [9].

Le 14 novembre 2019, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.

Le 11 mars 2022, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 31 janvier 2022 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.

Le 6 mai 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’existence d’un état antérieur n’a pas été pris en compte dans l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de Mme [N].

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] a été correctement évalué.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 3.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 5 et 15% en cas de douleurs et de gène fonctionnelle « discrètes ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie relève chez Mme [N] un état antérieur susceptible d’influer sur les séquelles de son accident, cet état paraît n’avoir été pris en compte ni lors de l’appréciation initiale, ni par la commission médicale de recours amiable.

Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée directement consécutif à l’accident dont elle a été victime.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et avant dire droit:

ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder: le Dr [E] [W] [Adresse 3] [Courriel 7] (adresse pour consultations) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [L] [N], - entendre les parties en leurs dires et observations - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [N], - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme