CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 21/01459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
N° RG 21/01459 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5FW
N° Minute : 24/01658
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître KIRSKEBERG substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [V] est salarié de la société [5].
Le 16 août 2018, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 29 janvier 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 1er décembre 2020 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.
Le 10 mars 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 26 août 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [V] à 5 % ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de son salarié est surévaluée en présence d’un état pathologique antérieur et d’un examen médical « discordant ».
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit, s’agissant de l’épaule, être évalué entre 10 et 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements ».
En l'espèce, l’avis médical versé aux débats par l’employeur ne fait état d’aucun élément médical objectivable pour remettre en cause l’appréciation de l’incapacité de M [V], se bornant à procéder par spéculations à partir des pièces du dossier de la caisse primaire d’assurance-maladie. Contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse, l’état antérieur de la victime a bien été pris en compte lors de l’évaluation de son incapacité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’examen a mis en évidence une limitation légère voire moyenne de l’ensemble des mouvements de l’épaule. Le taux d’incapacité permanente partielle de 10% ne saurait dès lors être regardé comme surévalué.
La demande de révision doit par conséquence être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,