JEX, 8 novembre 2024 — 24/01480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/01480 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSU AFFAIRE : [H] [T] / [F] [U]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850

DEFENDERESSE

Madame [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire, en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [H] [T] à payer à [F] [U] les sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - 280.000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital, la demande de Monsieur [H] [T] tendant à ce que la prestation compensatoire fasse l’objet d’une compensation lors des opérations de liquidation de la communauté étant rejetée, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [T] par Madame [D] [U], divorcée [T] le 4 avril 2023. Madame [D] [U] avait interjeté appel de ce jugement, mais la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée dans les délais, elle a fait l’objet d’une ordonnane de caducité, en date du 11 avril 2023.

Au visa de ce jugement, par acte de commissaire de justice, en date du 11 janvier 2024, dénoncé le 16 janvier 2024, Madame [D] [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [H] [T], dans les livres de la banque BNP Paribas, pour paiement de la somme de 3270537,03 euros. Cette saisie attribution a été fructueuse pour la somme de 753,30 euros.

Au visa de ce même jugement, par acte de commissaire de justice, en date du 2 février 2024, dénoncé le 7 février 2024, Madame [D] [U] a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive, auprès de Monsieur [X] [V] et Madame [G] [W], débiteurs de Monsieur [H] [T], pour paiement de la somme de 328.088,29 euros.

Par acte de commissaire de justice, en date du 15 février 2024, Monsieur [H] [T] a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.

Après un renvoi, pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont plaidé conformément à leurs écritures.

Monsieur [H] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation et il demande notamment à voir : - annnuler la saisie-attribution du 11 janvier 2024 pratiquée entre les mains de la BNP, - annuler la saisie-attribution à exécution successive du 2 février 2024, Subsidiairement, - ordonner la mainlevée des deux mesures de saisie, manifestement abusives, Encore plus subsidiairement, - cantonner la créance revendiquée par Madame [D] [U] à la somme de 298.585,86 euros, - accorder des délais de paiement pour s’acquitter des intérêts et des frais, - ordonner l’exonération de la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, - condamner Madame [D] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 octobre 2024, Madame [D] [U] demande à voir : - constater que sa créance s’élève à la somme de 331.153,59 euros dont 49.221,51 euros d’intérêts de retard à la date du 27 août 2024, - déclarer valabre les deux saisies-attribution pratiquées, - débouter Monsieur [H] [T] du surplus de ses demandes, - condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 4 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur la base des articles 264 du code civil et 648 du code de