CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 23/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDOL
N° Minute : 24/01666
AFFAIRE
[B] [F]
C/
CNAV
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] Chez Mme [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
CNAV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [K] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2021, M [B] [F] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse son admission à la retraite. Le 10 août 2021, il a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er août 2021.
Le 12 août 2021, M [F] a demandé que la date de prise d’effet de sa retraite soit fixée au 27 novembre 2016.
Le 13 septembre 2021, la caisse a refusé de faire droit cette demande et, le 9 mars 2022 la commission de recours amiable a confirmé cette décision.
Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, M [F] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses observations, il demande au tribunal que sa date d’admission à la retraite soit fixée au 27 novembre 2016.
A l’appui de ses prétentions, il indique avoir sollicité la Caisse interprofessionnel de prévoyance et d’assurance vieillesse dès le 27 octobre 2016 et que ce sont les services de cette dernière qui l’ont invité à saisir la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu’elle ne peut fixer la date de prise d’effet de la retraite qu’au premier jour du mois qui suit la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation
Il résulte des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
En l'espèce, il est constant que le requérant n’a saisi la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’une demande d’admission au bénéfice de la retraite que le 2 juillet 2021. En l’absence de toute disposition légale ou règlementaire organisant la reconnaissance mutuelle des régimes de retraite, cette dernière ne pouvait tenir compte de la date à laquelle M [F] a demandé la liquidation de ses droits auprès d’une autre caisse. C’est donc à bon droit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse a fixé la date de prise d’effet de la retraite du requérant au 1er août 2021.
Sa demande de fixation rétroactive de cette date doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [F] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE M [B] [F] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de M [B] [F] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,