CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 22/00925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
N° RG 22/00925 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSW4
N° Minute : 24/01662
AFFAIRE
[R] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 6]
comparante et assistée de son conjoint Monsieur [L] munie déun pouvoir régulier
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [9] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] était salariée de la société [9].
Le 14 septembre 2018, elle a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine une affection anxiodépressive sévère, dont le caractère professionnel a été reconnu par décision, définitive, du 4 décembre 2019.
Le 24 décembre 2020, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude.
Par décision du 2 août 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10% et lui a alloué une rente annuelle.
Par requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 novembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a considéré que son licenciement était nul et a notamment condamné son employeur à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquement à ses droits salariaux et du harcèlement moral subi.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [O] demande au tribunal : de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et de l’indemniser en conséquence des préjudices subis ;de condamner la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la maladie professionnelle dont elle souffre est la conséquence directe de son travail et que son employeur était nécessairement conscient du danger auquel il l’exposait en ne respectant pas le droit du travail et en mettant pas fin au harcèlement moral subi.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société la société [9] conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes mises à sa charge soient réduites à de plus justes proportions et que les demandes correspondant à des sommes déjà indemnisées ou non indemnisables soient rejetées.
Elle soutient n’avoir méconnu aucun des droits salariaux de Mme [O] et indique n’avoir jamais eu conscience du danger pesant sur la sécurité et la santé de sa salariée en raison, notamment, du harcèlement moral dénoncé. Elle fait également valoir qu’elle a mis en place plusieurs dispositifs pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande que la société [9] soit, le cas échéant, condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de l’indemnisation
En ce qui concerne la faute inexcusable En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une maladie professionnelle ou un accident du travail ou « est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ». A le caractère d’une faute inexcusable le manquement aux obligations de sécurité de l’employeur lorsque celui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver la faute inexcusable de son employeur.
En l'espèce, il est constant que la pathologie anxiodépressive dont souffre Mme [O] est définitivement prise en charge comme maladie professionnelle. La société défenderesse ne saurait dès lors remettre en cause l’origine professionnelle de cette affection.
Or il ressort des pièces du dossier et en particulie