CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 23/02712

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 23/02712 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDO6

N° Minute : 24/01672

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Association [4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [K], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Association [4] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de l’association [4] une contrainte pour le recouvrement de cotisations d’un montant de 11 187,99 euros.

Le 26 décembre 2023, l’association [4] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et l’association [4] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte.

L’association [4] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

L’association [4], qui n’a pas comparu, n’apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas dues. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient dans son opposition, tant la mise en demeure que la contrainte précisent la nature, le fondement et le montant des sommes réclamées.

Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 11 187,99 euros à verser à l’URSSAF d’Ile de France.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association [4] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de l’association [4] la somme de 11 187,99 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,