CTX Protection sociale, 12 novembre 2024 — 22/00422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 22/00422 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL5I

N° Minute : 24/01660

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Cédric PUTANIER subsitituant Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE Pole expertise juridique - Département juridique [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Cécile POINTVIN,avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0048

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [V] [B] est salarié de la société [5].

Le 6 septembre 2021, par l’intermédiaire de son employeur, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 octobre 2021.

Le 7 décembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 16 mars 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [B].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle a été rendue après l’expiration du délai de 30 jours imparti à la caisse.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir qu’elle n’a été en possession d’un dossier complet qu’à compter du 27 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle a été destinataire de réserves motivées de l’employeur, la caisse ne peut reconnaître le caractère professionnel de l’accident sans procéder préalablement à des investigations.

En l'espèce, dès lors que l’employeur n’a adressé aucune réserve lors de la transmission de la déclaration d’accident du travail à la caisse, la circonstance que cette dernière a pris sa décision à l’expiration du délai de trente jours ne saurait être de nature à porter atteinte à son droit au contradictoire et, partant, à affecter la régularité de la procédure.

En toutes hypothèses, la caisse fait valoir sans être contredite que le certificat médical initial ne lui a été régulièrement transmis que le 27 septembre 2021, de sorte que le délai qui lui était imparti expirait en réalité le 28 octobre 2021, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse.

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,