Référés, 12 novembre 2024 — 24/00113
Texte intégral
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFR Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [M] [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/000172 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître David HASDAY, avocat membre de la SELARL HDLA-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Hervé MORAS, avocat membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 2 et 7 mai 2024, Madame [M] [B] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH), la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 29 octobre 2013 dont elle a été victime.
À l'appui de sa demande, Madame [B] expose que le 29 octobre 2013, elle a été heurtée par un tramway du réseau de [Localité 10] assuré par la compagnie AXA ; qu'une indemnisation de son préjudice est intervenue au terme d'un procès-verbal de transaction du 21 septembre 2016 ; que son état médical en lien avec l'accident s'est aggravé en particulier au niveau de la jambe droite et de la main gauche. Elle estime être victime d'une aggravation de son état, qui justifie l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
En réponse, la CTVH souligne que l'accident de la demanderesse a eu lieu le 29 octobre 2013, à une époque où elle n'était pas exploitante du réseau du tramway de [Localité 10]. Elle s'estime étrangère au litige. Elle conclut à sa mise hors de la cause et à la condamnation de Madame [B] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, La SAS AXA FRANCE IARD s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH) :
La CTVH sollicite sa mise hors de la cause au motif que, lors de l'accident subi par Madame [B], le 29 octobre 2013, elle n'était pas exploitante du réseau de tramway de [Localité 10] et qu'elle est sans lien avec le litige.
Elle verse aux débats un extrait de la convention de délégation de gestion du service public de transport urbain de la région de [Localité 10] dont elle a été cocontractante établissant qu'elle prenait en charge ledit service public à compter du 1er janvier 2016.
Elle argue que cette convention n'a prévu aucune transmission de droits et obligations et les extraits qu'elle produit n'évoquent pas ce sujet.
Pour autant, la société AXA FRANCE IARD est présentée dans le cadre du présent litige comme étant son assureur sans aucune contestation de la part des parties et il est établi qu'elle a indemnisé la demanderesse.
Il s'ensuit qu'il ne peut être établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que la société CTVH est absolument sans lien avec le présent litige et que sa mise hors de cause et prématurée.
En conséquence, elle sera rejetée
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures