Référés, 12 novembre 2024 — 24/00251
Texte intégral
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00251 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXR Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [J] [F], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10];
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,
DEFENDERESSE
La SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Assunta SAPONE, avocat membre de la SELARL SAPONE BLAESI, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, Madame [J] [F] a assigné la société anonyme (SA) PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé à la suite de son arrêt de travail du 22 novembre 2021.
À l'appui de sa demande, Madame [J] [F] expose qu'elle a souscrit un contrat auprès de la défenderesse prévoyant le versement d'un capital en cas d'incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 30 %. Elle fait valoir qu'à la suite d'un arrêt de travail du 22 novembre 2021, le docteur [N] a été chargé par la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR de procéder à son examen ; que ce dernier a conclu, dans une première note, qu'elle connaissait un taux d'IPP fonctionnelle de 20 à 30 % et un taux d'IPP professionnelle entre 60 et 70 % ; qu'il a estimé, dans le cadre d'une nouvelle expertise organisée le 21 juin 2024, qu'elle était consolidée à la date du 08 avril 2024 et qu'elle connaissait finalement un taux d'incapacité fonctionnelle de 15% et un taux d'incapacité professionnelle de 30 %. Elle conteste cette évaluation finale et estime être fondée à l'organisation de la mesure d'expertise qu'elle sollicite.
En réponse, la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR s’en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait organisée. Elle sollicite que la mission confiée à l'expert se concentre sur la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle prévaut.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 27 août 2002, Madame [J] [F] a souscrit un contrat référencé " Prévoir Atout Famille " auprès de la SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR ; que, le 11 février 2022, Madame [J] [F] a déclaré un accident survenu le 21 novembre 2021 ayant conduit à un arrêt de travail ; qu'elle a sollicité à ce titre l'application des garanties souscrites au contrat précité.
Il en ressort également que la SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR a ordonné une expertise médicale pour déterminer si l'état de santé de Madame [F] correspondait à la définition contractuelle des garanties souscrites ; qu'un premier examen a eu lieu le 10 février 2023, lequel a déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 à 30 % et un taux d'incapacité professionnelle entre 60 et 70 % ; qu'un second examen a eu lieu le 21 juin 2024, lequel a déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 30 %.
Au vu de la contradiction entre les conclusions de ces deux examens expertaux s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si l'état de santé de Madame [F] lui permet de bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la défenderesse.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par madame [F].
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise demandée étant déc