JAF CAB 2, 31 octobre 2024 — 23/02421

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC au JE CAB D R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le trente et un Octobre deux mil vingt quatre

[12]

Le 31 Octobre 2024 MINUTE N° N° RG 23/02421 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OUR AFFAIRE : [Y] [G] C/ [T] [K] épouse [G]

SM/AW

DEMANDEUR

[Y] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/543 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

DÉFENDERESSE

[T] [K] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/1057 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien Mohun, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia Wallet, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (TUNISIE), sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus [Z] [G] et [D] [G], nés respectivement le [Date naissance 5] 2019 et le [Date naissance 6] 2021.

Par acte d’huissier du 22 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès-verbal en ce sens a été signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules et réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes par moitié chacun.

En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère sous réserve de la décision du juge des enfants, et dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique sous réserve des décisions du juge des enfants, en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires. Enfin, il a dispensé le père de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 avril 2024 Monsieur [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ; – dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ; – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; – constater qu’il formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; – rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ; – constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; – fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ; – lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique les fins de semaines paires du samedi 10 heures dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; – constater son état d’impécuniosité ; – lui donner acte de ce qu’il s’oppose à l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [T] [K] demande en outre au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et déclarer la demande en divorce de Monsieur [Y] [G] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; – fixer les effets du divorce à la date de la demande en