1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 23/00934

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/00934 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXD2 N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

ENTRE:

Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]

représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postaulant) Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 15 Octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] affirment que : - ils sont les fils de Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 3] 1944 et décédé le [Date décès 5] 2020 ; - au cours des opérations successorales, ils auraient pris connaissance de contrats souscrits par leur père auprès de la Société AGF devenue la SA ALLIANZ VIE, et notamment d’un contrat dénommé AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 ouvert selon eux en 2004 ; - s’agissant de ce contrat que chaque bénéficiaire se trouverait exonéré de droits de succession jusqu’à concurrence de 152.500 € ; - ce contrat aurait été vidé de sa substance avec des mouvements totalement inutiles au profit notamment de la souscription de nouveaux contrats d’assurance vie dont ils établissaient une liste ; - ils avaient sollicité un certain nombre d’informations auprès de la SA ALLIANZ VIE s’agissant des contrats souscrits par leur père.

Le principal grief qu’ils forment est d’avoir dû supporter une fiscalité trop lourde en leur qualité d’héritiers. Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire a rendu la décision suivante : - ORDONNE à la SA ALLIANZ VIE de communiquer à messieurs [H] et [Y] [U] pour chacun des contrats suivants : - AGF Itinéraires Epargne n°0060758604 souscrit le 22 avril 2004 - ALLIANZ Multi Epargne Vie n°0062597924 souscrit le 4 février 2016 - ALLIANZ retraite Invest4Life n°062389663 souscrit le 10 septembre 2014 - ALLIANZ retraite Invest4Life n°0062373867 souscrit le 7 juillet 2014 - ALLIANZ retraite Invest4Life n°0062355220 souscrit le 11 juin 2014 - ALLIANZ GLOBAL LIFE n°1 du 13 juin 2016 - ALLIANZ GLOBAL LIFE n°2 du 13 juin 2016 Les documents suivants : - les bulletins de souscription - Les bulletins de versements complémentaires - Les bulletins de rachat, - Les avenants aux contrats, - Les questionnaires détaillés précisant les besoins de Monsieur [M] [U] - Les conditions générales et particulières des contrats - les demandes de retraits - Les documents établis pour le respect des obligations prévues aux articles L.132-27-1 et L.112-2 du code des assurances au titre du devoir de conseil, du devoir de mise en garde et des informations précontractuelles, Dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance - DEBOUTE messieurs [H] et [Y] [U] de leur demande portant sur les diagnostics patrimoniaux, les comptes rendus d’entretien et les justificatifs de la provenance des fonds (TRACFIN), - REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNE Messieurs [H] et [Y] [U] aux dépens. Par courrier officiel en date du 19 avril 2022, le conseil de la SA ALLIANZ VIE adressait au conseil de Messieurs [U] des informations et pièces concernant les contrats souscrits par Monsieur [M] [U]. Selon exploit du 28 février 2023, Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [U] ont assigné la SA ALLIANZ VIE devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [U] demandent, au visa des articles 1240 du Code civil, ainsi que L132-5-2 et suivants du Code des assurances, de : - Déclarer leur action recevable et bien fondée, - Déclarer responsable la Société ALLIANZ VIE des manquements commis, - Condamner la SA ALLIANZ VIE à les indemniser dans les proportions suivantes : - Monsieur [H] [U] (35.834 € x 80 %) ............................................... 28.667,20 € - Monsieur [Y] [U] (35.834 € x 80 %) ............................................... 28.667,20 € - Condamner la SA ALLIANZ à payer à chacun d'eux une somme de 3.000 € au titre du préjudice moral, - Débouter la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes car non fondées, - La condamner à leur payer une somme de 3.500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner à