CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 23/00431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[X] [Y] épouse [H]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

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N° RG 23/00431 N° Portalis DB26-W-B7H-HYKS EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [Y] épouse [H] 179 chemin de Capron 80650 VIGNACOURT Représentant : Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS

DISPENSEE DE COMPARUTION

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [H], née [G] le 6 janvier 1971, a présenté le 3 novembre 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Suivant décision du 1er février 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande, motif pris de ce que les éléments recueillis ne permettaient pas l’évaluation des besoins de l’assurée sociale.

Saisie du recours administratif préalable formé par [X] [H], la CDAPH a rejeté la contestation par décision du 4 octobre 2023, au motif que, si étaient reconnues des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés ne présentaient pour autant qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et ne permettant donc pas l’attribution de l’AAH.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant requête déposée par son conseil le 4 décembre 2023, [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.

Suivant ordonnance rendue le 13 février 2024 après que les parties aient invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [P] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la demanderesse et de : - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles; - le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 3 mai 2024, le praticien a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% et à l’absence de RSDAE.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) [X] [G], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH en date du 4 octobre 2023 ; de dire qu’elle présentait au 3 novembre 2022 un taux d’incapacité supérieur à 50% ; de lui accorder le bénéfice de l’AAH ; et de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

2) la MDPH 80 sollicite le rejet de la demande sur le fondement du rapport de consultation médicale retenant un taux d’incapacité inférieur à 50% et, incidemment, l’absence de RSDAE.

En application des dispositions de l’article 455 du code de proc