CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 24/00179
Texte intégral
DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[U] [V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00179 N°Portalis DB26-W-B7I-H5KN
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] En qualité de représentante légale de [W] [X] 432 rue Martin Vagond 80170 ROUVROY EN SANTERRE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [W] [X], né le 16 octobre 2009, scolarisé à domicile via le centre national d’enseignement à distance (CNED), souffre d’arthrite juvénile idiopathique [rhumatismes chroniques de l’enfant], et plus spécifiquement d’arthralgies au niveau de toutes les articulations, ainsi que d’asthénie. Il bénéficie d’un suivi en rhumatologie et en kinésithérapie.
Madame [U] [V], sa mère, elle-même en situation de handicap, a sollicité le 10 mai 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) l’octroi de l’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH), d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de son fils, de la carte mobilité inclusion mentions “invalidité” et “stationnement”, ainsi que l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Dans le cadre de la proposition de plan personnalisé de compensation émise le 18 octobre 2023 par l’équipe pluridisciplinaire, en préalable à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la MDPH 80 a estimé qu’étaient remplies les conditions d’octroi de l’AEEH, de la carte mobilité inclusion mentions “stationnement” et “priorité” ; mais pas celles de l’octroi de la PCH et de l’affiliation gratuite à l’AVPF.
Suivant décisions du 17 janvier 2024, la CDAPH a fait droit aux demandes relatives à l’AEEH et aux cartes mobilité inclusion mentions “priorité” et “stationnement” ; elle a en revanche rejeté : - la demande de PCH, au motif que les conditions d’octroi du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) n’étaient pas remplies, ce qui est une condition d’octroi de la PCH ; - la demande d’affiliation gratuite à l’AVPF, motif pris de l’absence de nécessité d’un accompagnement ou d’une assistance à domicile valorisable à ce titre.
Saisie du recours formé par [U] [V], la CDAPH, suivant décision du 3 avril 2024, a confirmé le refus d’octroi de la PCH, pour un motif inchangé.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête reçue au greffe le 25 avril 2024, [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de la PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [U] [V], comparaissant en personne, maintient sa demande de PCH en précisant qu’il s’agit du volet aide humaine de cette prestation. A l’appui de sa demande, elle expose pour l’essentiel que son fils [W], âgé de 14 ans, est atteint d’une maladie auto-immune entraînant notamment une fragilité des articulations ; qu’il a besoin d’aide pour s’habiller, couper les aliments, se laver et aller aux toilettes ; qu’il est parfois dans l’incapacité de se lever et de marcher ; et qu’il a besoin d’assistance au quotidien. Il est régulièrement suivi à l’hôpital Necker (APHP).
2) la MDPH 80, régulièrement dispensée de comparution, s’en rapporte à justice.
MOTIVATION
1. Sur la demande de prestation de compensation du hand