Chambre du JEX, 12 novembre 2024 — 24/00939

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 24/ AFFAIRE N° RG 24/00939 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IX3K Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

EN DEMANDE représenté par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 25, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au Barreau de PARIS

ET

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 1]

EN DEFENSE représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au Barreau de ROUEN, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au Barreau de CAEN

Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’un jugement du pôle social du tribunal judicaire de Caen du 6 janvier 2023, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), (ci-après l’URSSAF) a fait procéder, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2024 à la saisie des sommes détenues par la Caisse d’Epargne Ile de France pour le compte de Monsieur [E] [Z].

La saisie lui a été dénoncée le 16 février 2024.

Par acte d’huissier de justice du 28 février 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner l’URSSAF Ile de France afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.

A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [E] [Z] sollicite de : - Dire et juger qu’il démontre avoir entièrement exécuté les causes du jugement qui sous-tend la saisie de sorte que la créance de la caisse est égale à 0 euros et que la saisie-attribution pratiquée sera annulée pour ce motif ; Subsidiairement - Constater l'existence d'un abus de saisie, les sommes sur lesquelles la saisie-attribution est pratiquée étant nettement supérieures à la créance de la caisse, y compris telle qu'elle est détaillée dans les conclusions de la caisse devant la cour d’appel de Caen et alors que l'audience de plaidoiries devant ladite cour d’appel de Caen est proche ; - Condamner, en conséquence, l'URSSAF et la CIPAV à lui verser une somme de 10.000 euros pour indemniser le préjudice résultant des tracas liés au fait qu'une somme indue est sollicitée ; - Condamner L'URSSAF à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement l'URSSAF en tous les dépens ;

Il fait valoir que par arrêt du 13 juin 2024, Cour d’appel de Caen a validé la contrainte émise par la CIPAV pour un montant actualisé de 3.777,23 euros au titre des cotisations afférentes à l’année 2021 outre 1.300,65 euros de majorations de retard afférentes et qu’il s’est acquitté de cette condamnation dès le 15 juin 2024.

Il précise qu’il n’a pas été informé de la mainlevée intervenue et maintient en tout état de cause ses demandes de mainlevée et indemnitaire en raison de l’abus de saisie.

L’URSSAF sollicite de débouter Monsieur [E] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’organisme souligne que la mainlevée est intervenue.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 et l’URSSAF a été autorisée à produire dans le temps du délibéré le justificatif concernant la mainlevée.

Par courriel du 13 septembre 2024, l’URSSAF a fait parvenir au juge de l’exécution un justificatif de la mainlevée de saisie-attribution intervenue le 30 août 2024 et a produit des écritures actualisées intitulées « note en délibéré » tendant à voir rejeter la demande indemnitaire en l’absence d’abus de saisie.

Par courriel du même jour, Monsieur [E] [Z] souligne qu’il n’a été informé de cette mainlevée que le jour de l’audience et que son préjudice demeure entier puisqu’il a été contraint de mener la procédure judiciaire jusqu’au bout malgré l’exécution de l’arrêt d’appel dès le 15 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la mesure

Il ressort du justificatif produit par l’URSSAF que la mainlevée de la mesure est intervenue le 30 août 2024 de sorte que la demande de Monsieur [E] [Z] en ce sens est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».

Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [E] [Z] fait valoir qu’il a été procédé à la mesure d’exécution forcée alors même qu’il e