Juge des libertés détent, 12 novembre 2024 — 24/01164

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01164 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZEH MINUTE: 24/636 ORDONNANCE rendue le 12 Novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [T] [L] née le 12 Juillet 1961 à MORONI-COMORES- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante et représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION UDAF 63 [Adresse 2] [Localité 3] non comparant non représenté régulièrement avisée par courriel le 31/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Le conseil de Madame [B] [T] [L] a été entendue.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Madame [B] [T] [L] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09/11/2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 14/05/2024 ;

Attendu que par requête du 31 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 30/10/2024 qu’il a constaté que : “Madame [T] est hospitalisée pour une pathologie psychotique chronique avec enkystement d’une thématique délirante persecutoire ancienne, a l’origine d’une desinsertion sociale et familiale avec episodes de raptus anxieux et de fugues. Son etat clinique reste inchangé. Elle presente des éléments délirants de filiation et de persécution, avec une adhésion totale ainsi que des hallucinations auditives et cenesthésiques envahissantes. Elle est totalement anosognosique, refuse les soins et l’hospitalisation. Un appel a renfort a du être réalisé pour pouvoir lui administrer sa dernière injection retard. La mesure de soins sous contrainte reste indispensable pour éviter une rupture de soins et assurer un lien perenne avec elle, l’enkystement des troubles permettant par ailleurs le maintien des sorties de courte durée. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le benéfice du protocole de sorties de courte durée, seule, en cours. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 11/11/2024 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Patiente est de présentation bizarre, insécure avec fuite du regard, présentant un discours discordant et diffluent avec nombreux coqs-à-l'âne rendant la commu