Juge des libertés détent, 12 novembre 2024 — 24/01156

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01156 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZB5 MINUTE: 24/635 ORDONNANCE rendue le 12 Novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [C] [E] né le 27 Avril 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND sous mesure de protection de la CROIX MARINE DE L’ALLIER, régulièrement avisée par courriel en date du 30/10/2024 , non comparante non représentée MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [C] [E] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [C] [E] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 03/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 14/05/2024 ;

Attendu que par requête du 30 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 30/10/2024 qu’il a constaté : “ Patient hospitalisé pour une décompensation psychotique dans les suites d’une rupture de traitement d’une pathologie psychiatrique chronique. - Episode sévère avant mis en jeu le pronostic vital. - A nécessité un traitement par sismothérapie. - Actuellement bonne stabilisation clinique avec une nécessité de construction d’un nouveau projet de vie afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique. - Adhésion à son projet de soin en construction. - Nécessité de maintenir actuellement la mesure de contrainte dans l’attente de la mise en oeuvre de ce projet. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 05/11/2024 qu’il a constaté : “irritabilité psychotique sous-tendu par des idées de persécution enkystées; anosognosie; adhésion aux soins fluctuante. Dans ces conditions, les soins sans consentement sont médicalement justifiése et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;

Attendu que par courrier reçu le 12/11/2024, deux membres du personnel de l’hôpîtal [4] atteste que M [E] ne veut pas se rendre à l’audience de ce jour ;

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “s’en remets”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort du dernier certificat médical du Docteur [D] en date du 30 octobre 2024, que Monsieur [E] a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique sous fond de rupture de soins , qu’il appa