CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00288

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00288 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7DG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302

DEFENDERESSE :

[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13] [Adresse 25] [Localité 4]

représentée par Mme [D] [O] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [G] [T] Assesseur représentant des salariés : Mme [W] MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré

a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cathy NOLL ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM [14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [L] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 14 avril 1975 au 30 juin 2002 au fond dans les mines de charbon.

Monsieur [L] [Z] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 octobre 2021, inscrite au Tableau n°30, appuyée d'un certificat médical déclaratif établi le 09 septembre 2021, faisant état d’un épaississement de la plèvre.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, Monsieur [L] [Z] et l'[6] ont été interrogés sur les différents emplois occupés par l'assuré et les risques auxquels il a été exposé.

L'[6] a notamment rempli le questionnaire étant destiné à l’employeur et a fourni une attestation de non exposition de Monsieur [L] [Z] au risque au sens du tableau n°30 des maladies professionnelles.

La [19] a émis un avis en date du 27 décembre 2021, dans le cadre d’une enquête.

Selon la fiche du colloque médico-administratif, il a été considéré que toutes les conditions afférentes à la maladie déclarée par Monsieur [L] [Z] étaient caractérisées.

Selon lettre portant date du 17 février 2022, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’intéressé, à savoir un épaississement de la plèvre viscérale, a été notifiée à l’ANGDM.

A la suite de la saisine d’une Commission de recours amiable ([16]) par l’ANGDM selon courrier portant date du 10 mars 2022, le Conseil d’administration, sur renvoi de cette dernière, a rejeté le recours, selon décision en date du 27 octobre 2022, notifiée selon courrier portant date du 08 février 2023, et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.

C’est dans ces conditions que l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM a, selon lettre recommandée expédiée le 09 mars 2023, attrait la [14], intervenant pour le compte de la [13], devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [10] ([14]) de la Moselle agit pour le compte de la [9] ([12]) – [7].

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis prorogé au 08 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, l’ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM, représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 19 février 2024.

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de : - Infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 27 octobre 2022 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 17 février 2022, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis. - Dire n’y avoir lieu à dépens.

Au soutien de ses demandes, l’ETAT REPRESENTE PAR L’[6] fait valoir : - qu’aucune des pièces à disposition de la Caisse pour prendre sa décision quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré ne permettent d’établir l’existence d’une telle exposition, en raison d’une part d’imprécisions de ce dernier dans son questionnaire quant à ses activités professionnelles exercées, outre les fortes ressemblances entre son exemplaire et ceux complétés par d’autres anciens mineur et, d’autre part, en l’absence de production de témoignage ; - que ce faisant, la seule production du questionnaire de l’assur