CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/01415
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01415 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Mme [T] [U] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [W] Assesseur représentant des salariés : Mme [K] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juiin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me JULIEN TSOUDEROS S.A.S. [14] [11] Dr [D] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire en date du 14 septembre 2018 un accident du travail subi par Monsieur [V] [B] le 12 septembre 2018 a été déclaré, déclaration aux termes de laquelle il est mentionné qu'en soutenant un poteau le salarié a ressenti une douleur dans le dos.
La déclaration était appuyée par un certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 faisant mention d'un lumbago avec sciatique tronquée droite.
La [10] (la Caisse) a notifié le 20 septembre 2018 à l'employeur de Monsieur [V] [B], la SAS [14], la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions subies par Monsieur [V] [B] au titre de son accident du travail a été fixée par la Caisse au 23 août 2019.
Contestant la durée des arrêts de travail et de soins prescrits au bénéfice de Monsieur [V] [B] et pris en charge par la Caisse ainsi que la date de consolidation retenue, la SAS [14] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]).
Par décision en date du 19 octobre 2021 notifiée par correspondance datée du 06 janvier 2022 la [12] a rejeté le recours de la SAS [14].
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 décembre 2021, la SAS [14] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 21 février 2024 renvoyée à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, la SAS [14], régulièrement représentée par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance et à la note médicale du 04 juin 2024.
Suivant sa requête, la SAS [14] demande au tribunal de recevoir son recours et d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l'accident du travail et de fixer la date de consolidation de l' accident du travail de Monsieur [V] [B] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
A l'appui de ses prétentions, la SAS [14] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant qui relève à la lumière des éléments médicaux transmis un état antérieur relatif à des discopathies lombaires.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [U] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 06 avril 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la SAS [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la matérialité de l'accident du travail déclaré ne saurait souffrir de contestation. Elle indique que la date de consolidation a de manière concordante entre le médecin conseil et la [12] été fixée au 23 août 2019. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins, la Caisse fait valoir l'absence de démonstration par la SAS [14] d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure le lien de causalité entre les arrêts et la lésion accidentelle. Elle rappelle enfin qu'une mesure d'instruction ne peut venir suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et de