CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 21/01060
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01060 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 6] de nationalité Française
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 10]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
ANGDM Service AT/MP de [Localité 38] [Adresse 2] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
[18] [Adresse 3] [Adresse 34] [Localité 7]
représentée par Mme [N] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [C] Assesseur représentant des salariés : Mme [S] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Alexia DILLENSCHNEIDER [I] [B] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36] ANGDM [18] [32] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [B], né le 01 mai 1958, a travaillé pour le compte des [40] ([39]) aux droits desquelles sont intervenus [41] ([23]) du 01 juillet 1975 au 31 août 2006 principalement sur des fonctions d'électromécanicien.
Suivant formulaire en date du 14 novembre 2017, Monsieur [I] [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « Carcinome baso-cellulaire », déclaration appuyée par un certificat médical initial en date du 30 octobre 2017.
Le colloque médico-administratif ayant relevé que la condition de la liste limitative des travaux relative au tableau 16bis des maladies professionnelles n'était pas remplie, le dossier de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [B] a été soumise à l'avis du [25] ([31]) région [Localité 42] Alsace-Moselle.
Le [31] ainsi saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 18 décembre 2018.
L'Assurance Maladie des Mines a notifié à Monsieur [I] [B] le 20 décembre 2018 une décision de prise en charge de sa maladie « Epithélioma primitif de la peau » du 30 octobre 2017 au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles.
La consolidation des lésions a été fixée à la date du 30 octobre 2017 suivant décision notifiée le 21 janvier 2019.
Monsieur [I] [B] s'est vue notifier par la Caisse le 16 mai 2019 l'attribution d'un taux d' incapacité permanente de 30 % avec allocation d'une rente à partir du 31 octobre 2017.
Monsieur [I] [B] a formé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie professionnelle.
En l'absence de conciliation suivant requête reçue au greffe le 17 septembre 2021, Monsieur [I] [B] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur des [39] et des [23] et de versement des indemnisation subséquentes.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2023 renvoyée à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis délibéré prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, Monsieur [I] [B], représenté par son Avocat, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - rejeter la demande formée par l'AJE tendant à la nullité de l'avis du [33] du 18 décembre 2018, - lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un 2ème [31].
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ([12]), régulièrement représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions l'AJE demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la nullité de l'avis rendu le 18 décembre 2018 par le [31] et désigner un nouveau [31] en vue de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [I] [B] au sein des [39] et l'affection déclarée prise en charge au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles,subsidiairement, désigner un second [31] avec la même mission. L'[11] ([13]) est non-comparante.
La [17], intervenant pour le compte de la [20],