Pôle Civil section 2, 12 novembre 2024 — 21/04887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 21/04887 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMEZ Pôle Civil section 2

Date : 12 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER GORRIAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

DEFENDERESSES

S.C.I. JMAL, RCS 510 162 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Madame [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentées par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire

assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats en présence de [I] [U] greffier stagiaire et du prononcé

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 12 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon statuts enregistrés le 28 janvier 2009, la SCI JMAL a été constituée en comprenant comme associés Monsieur [D] [R] à hauteur de 10% et Madame [Z] [M] à hauteur de 90%.

Le 19 mars 2009, Monsieur [D] [R] et Madame [Z] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt contracté par la SCI auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon à hauteur de 135.000 euros, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 novembre 2020, Monsieur [D] [R] a informé Madame [Z] [M], son ex-compagne, de sa volonté de se retirer de la société.

Par trois courriers recommandés avec accusé réception des 17 décembre 2020, 09 février 2021 et 07 avril 2021, Monsieur [D] [R] a informé Madame [Z] [M], es-qualité de gérante de la SCI, à l’adresse de la société puis à son adresse personnelle, de sa demande de remboursement de certaines sommes.

Par courrier recommandé du 28 avril 2021, Madame [Z] [M] a fait parvenir une contre-proposition financière à Monsieur [D] [R], qu’il a refusé par courrier du 07 mai suivant.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 novembre 2021, Monsieur [D] [R] a fait assigner la SCI JMAL et Madame [Z] [M] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir le paiement de son compte courant d’associé et de se voir autoriser à se retirer de la société.

Selon ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour ordonner une mesure d’expertise portant sur l’évaluation des parts sociales de Monsieur [D] [R] dans la SCI JMAL et a rejeté la demande d’expertise comptable, déboutant ainsi les défenderesses de leurs demandes. Il a également condamné par provision la SCI JMAL à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 11.097 euros au titre de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2023, Monsieur [D] [R] sollicite notamment : - que les défenderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, - qu’il soit constaté que Madame [Z] [M] a acquiescé par voie de conclusions à son retrait de la SCI JMAL, - qu’il soit renvoyé à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’expertise, - que la SCI JMAL soit condamnée à lui payer la somme de 11.097 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à complet paiement, - que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - qu’il soit rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la SCI JMAL et Madame [Z] [M] sollicite quant à elles :

- qu’il soit pris acte de l’accord de Madame [Z] [M] sur le retrait de Monsieur [D] [R] de la SCI JMAL ainsi que sur le rachat de ses parts sociales à hauteur de 7.856 euros et sur le montant de sa créance à hauteur de 11.097 euros, - que le demandeur soit condamné à payer la somme de 10.133 euros, - qu’il soit débouté de ses demandes, condamné aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros a