Pôle Civil section 2, 12 novembre 2024 — 22/02031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur + SCP Cauvin 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 22/02031 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVEI Pôle Civil section 2

Date : 12 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [I] [R] [D], CPAM de l’Hérault n° [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.S. SARP MEDITERRANEE (SOMES ASSAINISSEMENT ATO), RCS MONTPELLIER n° 320 180 516, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, (CPAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire

assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats en présence de [X] [W] greffier stagiaire et du prononcé

DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 12 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 avril 2013, alors que Mme [I] [D], née le [Date naissance 1] 1946, avait sollicité l’intervention de la S.A.S. SARP Méditerranée aux fins de vidange d’une fosse septique, la tête de curage, embout du tuyau manoeuvré par le salarié de l’entreprise, a percuté Mme [I] [D] au niveau de son oeil droit, causant un traumatisme violent outre plusieurs fractures de l’orbite droite.

Le 18 avril 2013, Mme [I] [D] a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale.

Le 14 novembre 2014, Mme [I] [D] a subi une nouvelle intervention chirurgicale de l’oeil droit.

Par exploit du 2 juin 2015, Mme [I] [D] a saisi le juge des référés.

Par ordonnance de référé du 21 juillet 2015, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au final au docteur [J], expert près de la cour d’appel de Montpellier, qui a rendu compte de sa mission, -ensuite d’un complément d’expertise confié au professeur de médecine en neurologie [G] [P]-, par un rapport daté du 20 avril 2017. Docteur [N] [J] a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 13%, que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 3/7 et que le préjudice esthétique était de 2, 5/7.

Par actes de commissaire de justice du 21 et 25 avril 2022, Mme [I] [D] a assigné la S.A.S. SARP Méditerranée et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [I] [D] demande au tribunal de déclarer la S.A.S. SARP Méditerranée seule responsable de l’accident survenu le 8 avril 2013 et de ses conséquences, de juger qu’elle n’a pas participé à son propre dommage, que la S.A.S. SARP Méditerranée ne rapporte pas la preuve qu’elle est exclusivement responsable de ses préjudices et/ou y aurait participer, de constater que la société SARP propose d’évaluer le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 210 euros, d’évaluer le préjudice esthétique à la somme de 5 000 euros et de lui donner acte qu’elle accepte d’évaluer son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 210 euros et d’évaluer son préjudice esthétique à la somme de 5 000 euros et de condamner la S.A.S. SARP Méditerranée à lui payer, outre 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront y compris les frais d’expertise, de la présente procédure et de la procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire, à lui régler au titre de l’indemnisation de ses différents préjudices subis les sommes suivantes : - DFT : déficit fonctionnel temporaire : 1 210 euros, - DFP : déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros du point soit la somme totale de 19 500 euros, - Souffrances endurées : 6 000 euros, - Préjudice esthétique : 5 000 euros, - Préjudice d’agrément : 5 000 euros, - Frais demeurés à charge : 638.16 euros.

Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 17 mai 2024, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la S.A.S. SARP Méditerranée demande au tribunal, - à titre principal, de dire et juger que Mme [I] [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et de