CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00822 N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[V] [Z] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[V] [Z] et à [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Le PHARE
Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] né le 20 Août 1973 à [Localité 13] (11), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par l’Association [12], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [S], selon pouvoir en date du 8 mars 2024
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [W] [A], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [Y] [U], en date du 12 septembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [7] ([9] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle - sciatique par hernie discale L4-L5 - dont souffre Monsieur [V] [Z], par décision en date du 14 septembre 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 1er août 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
La [7] a reconnu l’imputabilité de la rechute médicalement constatée le 1er septembre 2022.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 24 mars 2023.
Monsieur [V] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation retenue.
La commission médicale de recours amiable ([11]) a, aux termes d'une décision implicite de rejet, puis d’une décision explicite de rejet en date du 18 septembre 2023, confirmé le taux retenu.
Par requêtes reçues le 12 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de ces décisions.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 23/00823 et de l’affaire RG 23/00822 se poursuivant sous le dernier numéro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi qui s'est tenue le 12 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [V] [Z], représenté par l’association [12], sollicite du tribunal de :
ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de dire si l’état de santé de Monsieur [V] [Z], en rapport avec les conséquences de la maladie professionnelle qui l’affecte, pouvait être considérée comme consolidée au 24 mars 2023. A l'appui de ses prétentions, il expose qu’il a continué à subir des soins au-delà de la date de consolidation retenue par la [9] fixée au 24 mars 2023 et que ses soins avaient pour finalité de faire évoluer son état de santé tel qu’il résulte de la maladie professionnelle qui l’affecte.
Il en conclut qu’il existe un différend portant sur la date de consolidation retenue, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
confirmer la décision rendue en sa séance du 14 septembre 2023 par la commission médicale de recours amiable de la région Occitanie notifiée à Monsieur [V] [Z] en date du 18 septembre 2023; débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle l’existence d’avis convergents du médecin-conseil et des médecins composant la commission médicale de recours amiable qui ont considéré que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] devait être fixée à la date du 24 mars 2023.
Elle en déduit donc que la demande de mesure d’instruction formulée par Monsieur [V] [Z] n’est pas justifiée.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une con