CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00670 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDZH
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [B] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES
Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] né le 11 Juillet 1951 à [Localité 4] (20) demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [K], selon pouvoir du Directeur Général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Monsieur [S] [T], en date du1er juillet 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a été placé en arrêt de travail du 24 mars 2019 au 2 novembre 2020. A ce titre, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône lui a versé des indemnités journalières.
Après avis du médecin conseil, la caisse a informé l'assuré par courrier du 18 décembre 2020 que le versement des indemnités journalières prendrait fin à compter du 3 novembre 2020, date retenue par le médecin conseil pour la stabilisation de son état de santé. Le 11 janvier 2021, Monsieur [B] a sollicité la réalisation d'une expertise médicale dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [O] a procédé à l'expertise le 12 mars 2021 et a indiqué que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 3 novembre 2020. La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 11 janvier 2022.
Par requête, reçue au greffe le 14 mars 2022, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans.
Par jugement avant dire-droit en date du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si l'état de santé de Monsieur [S] [B] était stabilisé à la date du 3 novembre 2020, et dans la négative, fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [S] [B] était consolidé.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a homologué le rapport d'expertise du Professeur [H] [U], fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] [B] au 3 décembre 2020 et renvoyé Monsieur [S] [B] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de liquidation de ses droits.
Par inscription au greffe en date du 10 août 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier -causé par la CPAM des Bouches-du-Rhône - dont il s'estime victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [S] [B], représentés par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la CPAM a commis un manquement ; Juger qu'il a commis un préjudice qu'il convient de réparer ; En conséquence : Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le médecin conseil a pris la décision arbitraire de considérer que son état de santé était stabilisé au 3 novembre 2020 sans même prendre la peine de l'analyser. Monsieur [S] [B] en déduit qu'en suspendant le versement de ses indemnités journalières, la CPAM du Gard l'a privé d