CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00719

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KERO

N° Minute :

AFFAIRE :

[R] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [R] [I] et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Jodie DEBUICHE de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Monsieur [B] [M], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [K] [O], en date du 03juillet 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 septembre 2023, Monsieur [R] [I] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES contre la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du 6 juillet 2023, rejetant la contestation formulée à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (ou la caisse) du 29 octobre 2022 fixant son taux d’incapacité à 15% à compter du 28 octobre 2022, date de la consolidation administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024

A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par son conseil, demande au tribunal de : Constater que l’état de santé de M. [I] justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente et la fixation d’un taux professionnel.D’annuler la décision de la CPAM du GARD en date du 5 janvier 2023.D’annuler la décision de la CMRA en date du 6 juillet 2023. M.[I] expose que suite à la survenance d’un accident du travail le 19 mars 2021, alors qu’il perforait un mur avec un boulonnage, il a ressenti de violentes douleurs aux deux épaules, constatées médicalement initialement le 19 mars 2021.

Avant la consolidation, il excipe de plusieurs imageries qui font état de « fissuration intra tendineuse » et d’une « tendinopathie d’insertion sans signe de rupture transfixiante » ; le médecin conseil a conclu à la présence d’un état antérieur interférant avec l’accident ; ce dernier a conclu que compte tenu des amplitudes articulaires, le taux d’IPP de l’épaule droite est de 8% et celui de l’épaule gauche de 7% ; ensuite de ce constat médical il a bénéficié du statut de travail handicapé ainsi que d’une pension d’invalidité au regard de la diminution des deux tiers de sa capacité de travail ; M. [I] soutient que son médecin traitant considère que le taux d’IPP reconnu est insuffisant au regard de la gêne occasionnée par les tendinopathies dont il souffre et produit un certificat médical en ce sens du 23 août 2023.

Il produit également un avis médical d’un autre praticien en date du 13 décembre 2023 qui préconise en raison de la permanence de ses douleurs une intervention chirurgicale.

Enfin il excipe de l’avis du médecin conseil de la caisse primaire qui indique que l’incidence professionnelle n’est pas connue.

Enfin, au regard des conclusions expert du docteur [G] qu’il a mandaté, il revendique un taux d’incapacité total de 25% en sus d’un taux professionnel de 5%.

La CPAM du GARD, aux termes de ses conclusions, sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la caisse du 28 octobre 2022 et de celle de la CMRA confirmant le 6 juillet 2023 la décision de la caisse

Vu l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les conclusions écrites des parties.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’IP et d’attribution d’un coefficient professionnel

Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d’incapacité permanente est déterminé au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés mentales et physiques ainsi qu’à celui de ses aptitudes professionnelles et sa qualification compte tenu d’un barème