CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 22/00962

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00962 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYEU

N° Minute :

AFFAIRE :

[J] [O] C/ [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [J] [O] et à [7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me [Localité 11] STOPPA BOCCALEONI

Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O] né le 07 Juin 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [P] [I], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [L] [N], en date du 12 septembre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [O] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2021, alors qu'il travaillait en qualité de carreleur.

Le certificat médical initial établi le 9 avril 2021 indique : « Entorse genou droit ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) du Gard.

La consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [O] a été fixée au 17 janvier 2022.

Par courrier en date du 31 mars 2022, la [7] a notifié à Monsieur [J] [O] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5% en réparation des « séquelles algofonctionnelle d'une entorse du genou droit sur état antérieur à type de limitation de l'extension du genou droit ».

Monsieur [J] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de ce taux.

La commission médicale de recours amiable d'Occitanie a, aux termes d'une décision en date du 13 septembre 2022, rejeté le recours et maintenu le taux d’incapacité permanente à 5%.

Par requêtes en date du 5 décembre 2022 et du 22 décembre 2022, Monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.

L'affaire RG 22/1030 a été jointe à l'affaire numéro RG 22/962 se poursuivant sous le dernier numéro.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 septembre 2023.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [J] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :

déclarer recevable son recours ; annuler la décision rendue par la [7] le 31 mars 2022 et la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d’Occitanie le 13 septembre 2022 ; ordonner une expertise médicale ; condamner la [7] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, il affirme que le taux médical retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est sous-évalué et qu'il existe une contradiction d'avis des séquelles et de l'incidence professionnelle résultant de son accident du travail rendu par le médecin-conseil et son médecin généraliste qui fait état de difficultés plus substantielles que celles retenues par le médecin-conseil.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

confirmer le taux d'incapacité partielle permanente de 5% en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail subi par Monsieur [J] [O] ; débouter Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel. Elle note que l'évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable.

Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l'accident du travail donnent lieu à réparation. Elle ajoute que, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liées aux conséquences d'un accident professionnel, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement