CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00771
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00771 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFI6
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [5] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [5]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [11]
Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [5] Salariée [I] [E] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [B] [F], selon pouvoir du Directeur de la [7], Madame [Y] [T], en date du 15 janvier 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I], salarié de la Société [5], a été victime le 8 mars 2021 d’un accident.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2021 mentionne la lésion suivante : « Malaise sur son lieu de travail, avec PL sur très probable burnout important ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants : « Selon les dires du collaborateur, lors d’une livraison chez une patiente, M. [I] a fait un malaise».
La [7] ([10]) a notifié à Monsieur [E] [I] et à la Société [5] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail. La Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] [I] qui, par décision implicite, a rejeté le recours intenté.
La Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal:
constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [E] [I] depuis le 8 mars 2021,infirmer la décision implicite de rejet de la [9],à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,en tout état de cause,condamner la [10] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [E] [I] à son accident du 8 mars 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à 14 jours,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] demande au tribunal de : débouter la société [5] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l'état de la victime résultant de cette lésion n'est pas consolidé ou guéri. El