CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ37

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [6]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Anne-Sophie DISPANS

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] inscrite sous le RCS n° [N° SIREN/SIRET 5] salarié M. [R]

dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS - dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Monsieur [C] [H], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Z] [L], en date du 03 juillet 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DES FAITS

Par requête en date du 16 février 2022, la société [6], a formé devant le Tribunal judicaire de NIMES, un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [P], par la caisse primaire d’assurance maladie (ou CPAM) du GARD, constatée médicalement le 5 mars 2021 aux termes du certificat médical initial du 24 avril 2021.

Par jugement du 21 avril 2022, le Tribunal a rendu une décision de radiation de l’affaire Le 24 mai 2022, une requête en réinscription au rôle de l’affaire a été sollicitée par la société [6] et le dossier a fait l’objet d’une remise au rôle

Par courrier en date du 2 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à la société [6] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont était atteint Monsieur [P],

Par courrier notifié le 19 novembre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable. (CRA)

A l’issue du rejet implicite de la CRA, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 Juillet 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

A l’audience de ce jour, la société [6], aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de : Annuler la décision de la CRA;Constater que la CPAM n’a pas respecté le délai de consultation des pièces;Constater que la CPAM n’a pas laissé l’ensemble des pièces à la consultation. En conséquence : Juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 5 mars 2021 est inopposable à la société car prise dans des conditions irrégulières. Elle expose essentiellement que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation des pièces du dossier attribué aux parties conformément aux dispositions des articles R 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale et dont les circulaires de la CNAM, organisme de tutelle des CPAM, renforcent le caractère contradictoire ; elle explique que dans son courrier du 16 juillet 2021, informant l’employeur de la déclaration de la maladie contractée par M. [P] , la caisse indique que sa décision interviendra au plus tard le 8 novembre 2021, alors que la décision de prise en charge est intervenue le 2 novembre 2021 et que la société avait sollicité la communication de pièces complémentaires ; ainsi elle estime qu’en ne prévoyant pas une deuxième phase de consultation complémentaires, la CPAM a violé les dispositions légales susvisées

De même, elle fait valoir que l’ensemble des pièces utiles à l’instruction du dossier ne lui ont pas été communiquées, en violation des dispositions de l’article R 441-14 et de la circulaire du 19 juillet 2019 n°22/2019 qui énumèrent les pièces devant être laissées à la consultation de l’employeur; elle souligne que la communication des certificats médicaux et des documents de la CARSAT ne lui sont pas parvenus

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de : Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte appl