CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 22/00406

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00406 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JP2H

N° Minute :

AFFAIRE :

[E] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[E] [A]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : FNATH

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [E] [A] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH) - Association des accidentés de la vie - Groupement du GARD,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [B] selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [C], en date du 03 juillet 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit au fond en date du 23 février 2023 le tribunal judicaire de NIMES à ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné à cet effet le professeur [D] dont la mission était de:

d'entendre les parties; de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; d'examiner [E] [A]; de décrire les lésions subies ; de dire si les lésions constatées le 29 septembre 2021 sont constitutives d’une aggravation des séquelles initiales ou correspondent à de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail du 20 avril 2019 ; dans la négative, dire si en l’absence du traumatisme initial, ces lésions constatées le 29 septembre 2021 seraient apparues; Préciser si l’état de santé de l’assuré est en relation avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compteFaire toutes remarques utiles à la résolution du litige. Le rapport a été déposé le 20 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers par les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

M. [A] [E] sollicite l’homologation du rapport d’expertise qui reconnait l’imputabilité des lésions décrites à l’accident du travail initial.

En conséquence il demande : Homologuer le rapport d’expertise du professeur [D]; Dire que l’ensemble des lésions décrites sont imputables à l’accident du travail initial du 18/08/2019 et doivent être prise en charge au titre de la rechute du 29/09/2021; Renvoyer le requérant devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. La caisse primaire d’assurance maladie du GARD, aux termes de ses conclusions écrites, indique que l’expert affirme « il est difficile d’affirmer la relation directe et certaine avec l’AT de 2019». Elle indique au surplus que l’expert fait référence à des pathologies étrangères à l’accident du travail du 18/09/2019 et à un état antérieur qui n’a jamais été mentionné lors du bilan initial.

Dès lors elle sollicite du tribunal qu’il confirme la décision rendue par la commission de recours amiable du 12 avril 2022.

MOTIF ET DECISION

Sur le rapport d’expertise

Il apparait aux termes des conclusions suivantes que : « le traumatisme est survenu le 18/08/2019 et les lésions constatées à l’IRM réalisée le 3 août 2021, (soit 2 ans après) sont le témoin de lésions dégénératives dont il est difficile d’affirmer la relation directe et certaine avec l’AT de 2019 ».

Cependant, il est fait observer par l’expert que « nous concluons en une décompensation d’un état antérieur alors asymptomatique par aggravation sur deux ans de ces lésions imputables au traumatisme ».

En l’espèce, il se déduit de ces observations cliniques que M. [A] au moment de la survenance de l’accident du travail du 18/09/2019 souffrait d’un état antérieur dégénératif qui n’a été révélé qu’à cette occasion et qui a aggravé au cours des deux années suivantes les lésions imputables au traumatisme initial.

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, au regard de laquelle lorsqu’un état antérieur est révélé au moment de la survenance d’un accident du travail et qui est un facteur d’aggravation des lési