CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00751

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00751 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFBD

N° Minute :

AFFAIRE :

[N] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[N] [A]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Magali IVORRA de la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [G] [V], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [S], en date du 3 juillet 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 septembre 1996, Monsieur [N] [A] a été victime d’un accident du travail lors d’une chute sur une benne de plusieurs mètres et dont les lésions constatées médicalement étaient « tassement des cartilages abîmés au niveau des talons », pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Le 17 août 1998, la CPAM a considéré comme guéri l’état de santé de M. [N] [A].

De nouvelles lésions constatées médicalement le 25 août 2021, n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse, imputables à l’accident du travail du 24 septembre 1996.

Saisie le 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable (ou CMRA) a confirmé le 6 juillet 2023 la décision de la CPAM du GARD, notifiée le 13 juillet 2023.

Le 20 septembre 2023, M. [A] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2024.

M. [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Juger la décision non fondéeReconnaitre le caractère professionnel de la rechute constatée médicalement le 25 août 2021 par aggravation des lésions engendrées par l’accident du travail initial.En conséquence ordonner à la caisse de prendre en charge au titre professionnel la rechute déclarée et de procéder à la régularisation des indemnités journalières. A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la relation causale entre les séquelles de l’accident du travail et les lésions du 25 août 2021.Condamner la CPAM du GARD au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant produit au soutien de sa contestation des certificats médicaux provenant de spécialistes en orthopédie à l’instar du professeur [R] et du docteur [Y], spécialiste en expertise médicale  qui précisent qu’il n’y a aucun doute entre la chute survenue en 1996, l’apparition de fessalgies gauches l’année suivante et la coxopathie gauche liée au tassement osseux des membres inférieurs occasionné lors de l’accident du travail. Il précise que la CPAM du GARD a reconnu ne pas avoir disposé de son dossier médical complet, notamment des pièces médicales de l’accident de 1996 au moment de sa prise de décision visant à rejeter la relation causale entre les deux évènements.

La CPAM du GARD sollicite aux termes de ses écritures : Confirmer la décision rendue par la CMRA OCCITANIE du 6 juillet 2023, notifiée à M. le 13 juillet 2023;Débouter M. [A] de ses demandes. Subsidiairement : Ordonner une consultation médicale ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la CPAM l’avis rendu par la CMRA ainsi que la décision qu’elle est amenée à prendre

Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter de l’avis rendu par la CMRA

MOTIFS ET DECISION

Sur la décision rendue par la CMRA le 6 juillet 2023

L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque