CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 24/00202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLT

N° Minute :

AFFAIRE :

[K] [U] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[K] [U] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [6]

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U] né le 27 Novembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [T] [L], selon pouvoir en date du 23 avril 2024

DÉFENDERESSE

[5] dont le siège social est sis [Adresse 3] Service Juridique Maladie et Fraude [Localité 1]

non comparante dispensée de comparution

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de , assesseur représentant les salariés du Régime Général et de , assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de , assesseur représentant les salariés du Régime Général et de , assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [K] [U] a saisi le Tribunal judicIaire de NIMES le 01 mars 2024 d’un recours contre une décision implicite de la Commission médicale de Recours Amiable ( CMRA) de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, saisie le 4 septembre 2023 qui a confirmé la décision de refus rendue par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRP) le 5 juillet 2023 d’imputer les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute en date du 22 mai 2023 à la maladie professionnelle constatée médicalement le 1 février 2007 en ces termes  « état rhinosinusien inflammatoire ».

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 2024 et à défaut de conciliation possible ont déposé leurs dossiers.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Au soutien de son recours, le requérant , représenté par l’association [6], expose que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire n’a pas motivé son refus en rendant une décision libellée en ces termes :

« après examen de votre dossier par note médecin conseil, l’imputabilité de la rechute que vous avez invoquée le 22 mai 2023 […]n’est pas reconnue ».

Or, il produit au soutien de sa demande d’expertise judiciaire un certificat médical établi par le docteur [J] le 29 août 2023, qui atteste d’une aggravation des conséquences de sa maladie professionnelle.

Il estime dès lors qu’il existe un différend médical dont la résolution nécessite une mesure d’expertise judiciaire.

Il sollicite avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la rechute.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La Caisse prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire soutient que les lésions déclarées sur le certificat médical de rechute « récidive de sinusites à répétition » étaient déjà présentes en 2010 lors de l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle initiale le 22 janvier 2010, date de la consolidation administrative.

Elle produit à cet égard un certain nombre d’examens radiographiques réalisés entre 2002 et 2004 qui conduisent le médecin conseil à constater que l’assuré présente une sinusite chronique sphéno-maxillaire, ce qui le contraint à prendre des traitements.

Ainsi elle estime que l’exigence jurisprudentielle d’établir un lien direct, certain et exclusif entre les lésions motivant la rechute et l’accident du travail n’est pas satisfaite en l’espèce.

Elle sollicite dès lors la confirmation de la décision rendue par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire le 5 juillet 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de se référer à leurs conclusions écrites.

MOTIFS ET DECISION

L’article L443-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». L’interprétation jurisprudentielle de la rechute implique que la reconnaissance de la rechute s’appuie sur l’apparition « d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé » ( Cass. Soc. 13 janvier 1994 n°91 12 247 et Cass soc 12 novembre 1998) et dès lors rejette la persistance de « manifestations de gêne l