CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 24/00452

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00452 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQQZ

N° Minute :

AFFAIRE :

[8] C/ [H] [N]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[8] et à [H] [N]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [T] [V], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 6], Monsieur [S] [F], en date du 09 septembre 2024,

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [N] demeurant Chez Mme [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant en personne

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 3 juin 2024, Monsieur [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[7], le 16 mai 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 16 mai 2024 concernant les périodes correspondant à novembre et décembre 2020, janvier à août 2021, décembre 2021, septembre, octobre et novembre 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1276,75 euros en principal et au titre des majorations de retard.

L’audience s’est tenue le 12 septembre 2024.

L’[7] indique qu’elle se désiste de sa demande, au motif que la contrainte délivrée n’a pas été signifiée à la bonne adresse du cotisant. Elle précise qu’elle se réserve néanmoins le droit de notifier une nouvelle contrainte.

Monsieur [H] [N] a comparu en personne à l’audience, se référant à ses écritures, sollicite un jugement au fond aux fins de voir l’URSSAF déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1276,75 euros au titre de la contrainte émise, de dire que sa dette sera effacée définitivement, et de voir condamner l’[9] au paiement des frais.

Au soutien de ses prétentions, il expose être de bonne foi et dans une situation de précarité.

L’affaire a été mise en délibéré en 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, l’[8] a indiqué à l’audience qu’elle se désistait de sa demande au motif que la contrainte délivrée n’a pas été expédiée à la bonne adresse du cotisant, ce que ne conteste pas Monsieur [H] [N].

Ainsi, la contrainte émise est irrégulière.

En conséquence, la contrainte sera annulée.

Il ne relève pas du pouvoir du tribunal d’effacer la dette de Monsieur [H] [N], de sorte que sa demande formulée à ce titre sera rejetée. Les dépens de l’instance seront supportés par l’[7] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE la contrainte délivrée le 16 mai 2024 et signifiée le 16 mai 2024 ; CONDAMNE l’[7] aux entiers dépens ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE