CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00880

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00880 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGXV

N° Minute :

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE C/ [I] [K]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

URSSAF ILE DE FRANCE

et à

[I] [K]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hélène MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est sis Département recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Madame [I] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

Comparante

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée en ligne déposée le 23 octobre 2023, réceptionné au greffe le 26 octobre 2023, Madame [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à contrainte délivrée par l’URSSAF Ile-de-France le 1er septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 6 septembre 2023 pour les périodes correspondant au mois de décembre 2016 ainsi qu’à la régularisation de l’année 2016 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 823 euros en principal outre la somme de 611 euros au titre des majorations de retard.

Madame [I] [K] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable, que la société [4] n’avait plus d’activité en 2016, que le délai de prescription était dépassé et que le détail des montants demandés était incompréhensible.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 4 juillet 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [I] [K], comparante en personne, demande au tribunal : D’annuler la procédure ; Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ; Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure préalable, qu’il y a des incohérences entre la mise en demeure et la contrainte et que les sommes objets de la contrainte sont prescrites.

Madame [I] [K] ajoute oralement à l’audience que son recours date du 12 septembre 2023 et en déduit qu’il a été introduit dans les délais.

Elle sollicite enfin l’octroi de dommages et intérêts.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Madame [I] [K] a fait parvenir au greffe une note en délibéré, non autorisée par le tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par Madame [I] [K], le 23 octobre 2023 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 21 septembre 2023, la contrainte ayant été signifiée le 6 septembre 2023.

La date à laquelle Madame [I] [K] prétend avoir formé opposition, soit celle du 12 septembre 2023 est la date apposée sur son courrier.

Or, la date à prendre en compte pour déterminer la recevabilité d’une opposition à contrainte est celle de l’envoi du courrier recommandé la contenant.

Force est de constater que ledit courrier a été déposé auprès des services postaux le 23 octobre 2023.

L'irrecevabilité sera donc constatée.

Madame [I] [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [I] [K] ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE