CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01005 N° Portalis DBX2-W-B7H-KIMB

N° Minute :

AFFAIRE :

[T] [M] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [T] [M] et à [6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [H] [Y] (sa fille)

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [B], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [C] [G], en date du 12 septembre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

La [6] (la [7] ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l’activité de Madame [T] [F], infirmière libérale, qui a porté sur ses facturations réalisées du 9 décembre 2018 au 31 mars 2021.

A l’issue de ce contrôle, la [8] a estimé que Madame [T] [F] n’avait pas respecté la réglementation et l’a, en conséquence, informé d’un indu d’un montant de 8.789,71 euros par courrier du 24 octobre 2022 au titre des anomalies suivantes :

Actes facturés non réalisés ; Non-respect de la [10] : surfacturation d’acte côtés « AIS3 » ; Non-respect de la [10] : cotation non conforme à la nomenclature et facturation d’actes hors nomenclature. Contestant cette décision, Madame [T] [F], a saisi la commission de recours amiable de la [8] par courrier en date du 27 décembre 2022.

Celle-ci a, par décision en date du 27 septembre 2023, rejeté le recours de l’intéressée.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 novembre 2023, Madame [T] [F], a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Madame [T] [F], représentée par sa fille, Madame [Y] [H], expose oralement à l’audience qu’elle est infirmière libérale dans le même cabinet que Madame [K] [N].

Concernant la patiente Madame [V] [R], elle précise qu’elle a été prise en charge plus de 10 ans par la même infirmière.

En ce qui concerne la patiente Madame [A] [P], l’infirmière explique qu’il s’agit d’un pansement sur une plaie chronique consistant en un ulcère de l’œil, qui a nécessité 2 ans de traitement. Elle en déduit que la cotation se justifiait amplement. Elle soutient enfin qu’elle a débuté sa carrière tardivement et qu’elle s’est dévouée à ses patients. Madame [T] [F] précise qu’elle a toujours accompagné ses compagnons jusqu’au bout et qu’elle a participé à de nombreuses formations.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, lors de sa séance du 27 septembre 2023 ; Condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 8789,71 euros ; La condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La débouter de l’ensemble de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le contrôle administratif qu’elle a effectué portant sur les facturations de soins infirmiers de Madame [T] [F] a révélé des anomalies qui ont donné lieu à notification de trop perçu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bienfondé de l’indu

Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L. 162-22-6 et L.162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, l'organisme d