CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00809 N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6C
N° Minute :
AFFAIRE :
[8]
C/
[X] [W]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [8] et à [X] [W]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [R] [N], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 6], Monsieur [B] [E], en date du 09 septembre 2024
DÉFENDEUR
Maître [X] [W], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 25 novembre 2019, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[7], le 14 novembre 2019, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 18 novembre 2019 concernant les périodes correspondant aux 2ème et 3ème trimestres de l’année 2019, et une régularisation au titre de l’année 2018 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1412 euros en principal et au titre des majorations de retard.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
L’audience s’est tenue le 12 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[7], confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant de 1412 euros, outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification, et le rejet des demandes de Monsieur [X] [W].
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [X] [W], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’[9] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, et l'opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [X] [W] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort, par mise à dispostion au greffe :
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [X] [W] ;
DIT que la contrainte signifiée le 18 novembre 2019 est validée pour la somme de 1412 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 1412 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE