JAF, 8 novembre 2024 — 24/00829
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00829 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GG4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEURS
Monsieur [P], [J] [U] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C86194-2023-7049 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ET
Madame [S], [L] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Luc-pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN le à copie gratuite délivrée le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN le à le à
N° RG 24/00829 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GG4G EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1985 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (17 – Charente Maritime), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union : - [N] [U], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (17 – Charente Maritime) ; - [W] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (17 – Charente Maritime) ;
Par requête conjointe reçue au greffe le 21 mars 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par acte sous signature privée contresignée par avocats du 07 décembre 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée.
Au cours de cette audience, à laquelle les parties n'ont pas comparu, les époux ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation du 9 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : Statuant sur l'orientation de la procédure, - ordonné la clôture des débats ce jour le 09 septembre 2024 ; - fixé la date de l'audience de plaidoiries au 21 octobre 2024 à 14h30 ; - réservé les dépens de l'instance.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [P] [U] et Madame [S] [Y] demandent au juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers de : Concernant les époux : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 5] à [Localité 12] (Charente Maritime) et Madame [S] [Y], née le [Date naissance 9] à [Localité 16] (Val de Marne) par application des dispositions de l'article 233 du code civil ; - ordonner que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage dressé le 28.12.1985 à [Localité 12] et de l'acte de naissance de chaque partie, au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ; - constater que les époux reprendront leur nom de naissance ; - juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 mai 1993 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer par application des dispositions de l'article 262-1 du code civil ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - renvoyer les parties à poursuivre amiablement, au besoin, les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 21 octobre 2024.
Par suite, la date du délibéré a