CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 23/00405
Texte intégral
N° RG 23/00405 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44C
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00645
N° RG 23/00405 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44C
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [O] [N] ([5]) [9] ([6])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Bernard ALEXANDRE
Le :
Pour le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [G] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N] né le 02 Janvier 1953 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S [13] a pour activité le transport de routier de voyageurs.
Elle a embauché Monsieur [O] [N] le 31octobre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de car.
Il a été victime le 11 juin 2021 d'un accident au cours duquel, selon la déclaration d'accident du travail faite le 16 juin 2021 par son employeur, alors que son car était à l'arrêt, il a voulu faire une manipulation à l'extérieur du car et a glissé sur une marche en descendant.
Il en est résulté une " contusion lombaire, épaule gauche. Cervicalgie " ainsi que cela résulte du certificat médical initial du 11 juin 2021 établi par le Docteur [E] du service des urgences du Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter de [Localité 14] (67).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision en date du 16 novembre 2022, la [9] a informé Monsieur [O] [N] de ce que son médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 31 décembre 2022.
Monsieur [O] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 16 février 2023.
Par recours déposé au greffe le 19 avril 2023, Monsieur [O] [N] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [Z] [M].
Celui-ci a établi son rapport le 08 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné le retour du dossier au médecin consultant afin que celui-ci précise si, à la date de la consolidation, Monsieur [O] [N] était juste consolidé ou guéri.
L'expert a établi un nouveau rapport de consultation médicale le 02 avril 2024.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 1er août 2024, réceptionnées le 02 août 2024 et reprises oralement à l'audience du 11 septembre 2024, Monsieur [O] [N] sollicite :
-qu'il soit ordonné avant-dire droit à la [9] de produire tous les éléments émanant du médecin conseil et de la Commission médicale de recours amiable ; -l'annulation et l'infirmation de la décision de la [9] du 16 novembre 2022 et de la décision suite à l'avis de la Commission médicale de recours amiable du 20 février 2023 ayant fixé la date de guérison au 31 décembre 2022 ; -de dire et juger que son état n'était pas guéri suite à son accident du travail du 11 juin 2021 ; -que soit ordonné en tant que de besoin un complément d'expertise ou une expertise médicale technique afin de déterminer si son état peut être considéré comme guéri à la suite de son accident du travail du 11 juin 2021 et à quelle date ; -la condamnation de la [9] à reprendre le paiement des indemnités journalières depuis le 31 décembre 2022 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -la condamnation de la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Il fait essentiellement valoir que :
-les lésions consécutives à son accident du travail du 11 juin 2021 n'ont pas disparu ; -il souffre toujours de douleurs intenses au niveau du dos, de la tête ainsi que de l'intérieur