CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00709 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDAQ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00616

N° RG 23/00709 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDAQ

Copie :

- aux parties en LRAR M. [N] (CCC + FE) Me[E] (CCC) SA [9] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC)

- avocat(s) par Case palais

Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Marc SCHRECKENBERG

Le :

Pour le Greffier

Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N] né le 29 Mars 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Amina DALY substituant Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4]

non comparant et non représenté

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PARTIES INTERVENANTES

S.A. [9] Activité : [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Elise GENERET substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 212

CPAM du Bas-Rhin [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par [U] [T], munie d’un pouvoir permanent ***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2012, Monsieur [I] [N], salarié de la SARL [8] en qualité d’ébéniste, a été victime d'un accident de travail, les deux forets de l’outil mécanisé sur lequel il travaillait lui ont transpercé la main à deux endroits.

L'état de santé de Monsieur [I] [N] a été déclaré consolidé le 18 octobre 2013, avec attribution d’une rente de 14 % pour son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail.

Par jugement du Tribunal correctionnel du 16 septembre 2014, la SARL [8] a été condamnée pour avoir mis à la disposition de Monsieur [I] [N] un matériel ne permettant pas de préserver sa sécurité.

Monsieur [I] [N] a saisi la Caisse primaire d'assurance (CPAM) du Bas-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8].

La tentative de conciliation a échoué.

Par recours du 07 janvier 2015, Monsieur [I] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance de son accident du travail.

La société étant placée en liquidation judiciaire, le 20 mars 2017, Monsieur [I] [N] a assigné Maître [Z] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8].

Par jugement en date du 15 novembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a : dit que la SARL [8] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [I] [N] pour l’accident du travail du 18/07/2012 ;ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [I] [N];déclaré irrecevable la demande de la Caisse primaire tendant à récupérer le montant des indemnisations dues à Monsieur [I] [N] ;ordonné une expertise médicale confiée à Monsieur [Y], Chirurgien-chef-orthopédie, traumatologie La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fait appel de cette décision. N° RG 23/00709 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDAQ

Le Docteur [Y] a établi son rapport le 18 janvier 2018.

Par jugement du 23 mai 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar.

Le 1er janvier 2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a été intégré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, conformément à l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016, devenu le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire.

Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel de Colmar a débouté la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes.

Par requête du 17 juillet 2023, Monsieur [I] [N] a transmis l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 12 mai 2022 et a sollicité la reprise de l’instance.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 04 septembre 2024.

* * * * Par conclusions après expertise en date du 16 avril 2024 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [N] demande au Tribunal de : FIXER la rente trimestrielle majorée à la somme de 927,96 euros, au besoin CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à payer cette rente majorée à Monsieur [N] à compter du 19 octobre 2013 CONDAMNER solidair