CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 23/00829

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00829 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7F

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00646

N° RG 23/00829 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7F

Copie :

- aux parties en LRAR

[14] ([5]) SELARL [9] [J] [X] [10] ([4])

- avocat ([5]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [E] [T], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[14] [Adresse 12] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [8] [J] [X] [10] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2023, la SELARL [8] [J] [X] [10] a formé opposition à la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 27 juin 2023 qui lui a été signifiée le 30 juin 2023 portant sur la somme de 13.251,26 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que des mois de janvier et février 2023.

Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte du 27 juin 2023 concerne une période où elle n’était pas immatriculée au RCS ni inscrite au tableau de l’ordre des médecins.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 31 mai 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, l’[14] sollicite :

-que le recours de la SELARL [8] [J] [X] [10] soit déclaré recevable en la forme ; -de l’en débouter quant au fond ; -de constater la régularité : *de la mise en demeure en date du 04 avril 2023 délivrée préalablement à la contrainte litigieuse ; *de la contrainte n°22748599 du 27 juin 2023 ; -de constater que la date d’effet de l’immatriculation de la SELARL [8] [J] [X] [10] auprès d’elle a été reportée au 1er décembre 2022, annulant partiellement les échéances de cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse ; -la validation de la contrainte n°22748599 du 27 juin 2023 signifiée le 30 juin 2023 pour son montant résiduel de 8.120 euros relative aux échéances des mois de décembre 2022 à février 2023; -reconventionnellement, la condamnation de la SELARL [8] [J] [X] [10] au paiement : *de la somme de 8.120 euros ; *des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,32 euros ; -le rejet de la demande de la SELARL [8] [J] [X] [10] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle fait essentiellement valoir que:

-la SELARL [8] [J] [X] [10] a été immatriculée auprès d’elle à compter du 1er septembre 2022 en tant qu’employeur de personnel salarié à la suite de la transmission de la déclaration de la création d’entreprise par le [7] ; -la mise en demeure en date du 04 avril 2023 est motivée conformément aux exigences de l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale ; -la contrainte du 27 juin 2023 est elle aussi suffisamment motivée et fait expressément référence à la mise en demeure du 04 avril 2023 qui l’a précédée ; -elle a été destinataire postérieurement à la délivrance de la contrainte d’une correction de formalité transmise par le [7] rectifiant la date de début d’activité de la SELARL [8] [J] [X] [10] au 1er novembre 2022 ; -elle a en conséquence reporté la date d’affiliation de la SELARL [8] [J] [X] [10] au 1er décembre 2022 et annulé les cotisation demandées au titre des mois de septembre à novembre 2022.

Par conclusions en date du 10 avril 2024 réceptionnées le 15 avril 2024, la SELARL [8] [J] [X] [10] sollicitait :

-que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée ; -l’annulation de la contrainte 0022748599 pour non respect de la procédure liée à l’établissement d’une contrainte ; -que l’[14] soit déboutée de toutes ses demandes ; -la condamnation de l’[14] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A l’audience du 11 septembre 2024, la SELARL [8] [J] [X] [10] n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, la partie présente en ayant été avisée.

MOTIFS

L’opposition