JCP REFERES, 8 novembre 2024 — 24/02242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02242
N° Portalis DBX4-W-B7I-TASN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[S] [W] [D] [E] épouse [W]
C/
[I] [N] [L] [H] épouse [N]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W], [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [D] [E] épouse [W], [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [N], [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant en personne
Madame [L] [H] épouse [N], [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 février 2014, M. [S] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] ont donné à bail à M. [I] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], avec emplacement de stationnement n°24, pour un loyer mensuel de 556€ et 54 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 janvier 2023 pour un montant en principal de 3104,90€ à chacun des locataires.
Ils ont ensuite fait assigner M. [I] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par actes de commissaire de Justice du 31 mai 2024 pour : - constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; - ordonner l'expulsion de M. [I] [N] et Mme [L] [H] épouse [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin; - et les condamner solidairement au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 11.774,46 € (mensualité d'avril 2024 incluse) avec actualisation de la somme au jour de l'audience; *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, *de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 06 septembre 2024, M. [S] [W] et Mme [D] [E] épouse [W], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de 15.358,10 €. Ils vont valoir que les locataires n'ont pas repris le règlement des échéances courantes, les impayés remontant à plus d'un an. Ils précisent ne pas avoir reçu congé de la part de Mme [N].
Mme [L] [H] épouse [N], bien que régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n'est ni présente ni représentée.
M. [I] [N] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative, indiquant toutefois que la somme qu'on lui a indiqué avant l'audience est inférieure à la somme réclamée. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Il précise qu'il a divorcé de son épouse et que c'est elle qui s'occupait de payer le loyer. Il expose un salaire de 1500 €. Il reconnait ne pas avoir repris le règlement des loyers courants et indique qu'il va le faire.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION:
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 06 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des