JCP REFERES, 8 novembre 2024 — 24/01801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]
NAC: 5AC
N° RG 24/01801
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4N7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[I] [L]
C/
[T] [P]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Novembre 2024
à la SELARL ALMUZARA MUNCK
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P], [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat du 21 janvier 2015, M. [I] [L] a donné à bail à Mme [T] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer annuel de 977 € outre 90€ de provisions sur charges mensuelles, avec deux emplacements de stationnement.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de céans a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire concernant l’appartement et les parkings étaient réunis à la date du 5 août 2021, condamné Mme [T] [P] à payer à M. [I] [L] la somme de 8965,93 € au titre de la dette locative et a autorisé Mme [T] [P] à sa quittée de cette somme en 35 mensualités de 240 € et une 36e qui soldera la dette. Il a également été ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais.
M. [I] [L] a fait délivrer le 29 juin 2023 par commissaire de justice un congé pour vendre pour le 2 février 2024.
M. [I] [L] a ensuite fait assigner Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir l'expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’au paiement de diverses sommes.
Après plusieurs renvoient la demande des parties, l'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 6 septembre 2024.
M. [I] [L], représenté par son conseil, et se rapportant à ces conclusions responsives n°2, sollicite de: - prononcer la validité du congé pour vendre du 29 juin 2023, - constater que le bail liant les parties est résilié le 2 février 2024 par l’effet du congé pour vendre, - ordonner l'expulsion des lieux de Mme [T] [P] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux avec recours à un serrurier et à la force - condamner Mme [T] [P] au paiement de : * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges annuellement révisé à compter du 3 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, * 249,85 euros à titre provisionnel au titre du solde des charges 2021/2022 et 2022/2023 * 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile * les dépens en ce compris les frais du commandement.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir, en réponse à la mauvaise foi invoquée par Mme [T] [P] pour s’opposer au congé que le fait que ce congé ait été signifié le 29 juin 2023 soit trois mois après la décision du tribunal n’est pas suffisant pour démontrer la mauvaise foi du bailleur ; que celui-ci a pris la décision de vendre son bien en mai 2021 mais que le bail avait déjà été renouvelé jusqu’en février 2024, ce dont il avait avisé la locataire ; qu’il a signé un mandat de vente le 8 juin 2021 et que la preuve de la faute n’est donc pas rapportée. Il indique justifier d’une part, de la mise en vente de son bien et, d’autre part, que le montant proposé à la locataire n’était pas dissuasif. Il fait valoir que la demande en dommages et intérêts formée par Mme [T] [P] doit être rejetée, aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité n’étant démontrés outre que cette demande indemnitaire relève du juge du fond et qu’elle doit donc être renvoyée à mieux se pourvoir sur cette demande. Il s’oppose par ailleurs à la demande subsidiaire de Mme [T] [P] en délai pour quitter les lieux en ce qu’elle ne peut prétendre qu’à un délai de 12 mois au maximum et qu’elle ne peut en bénéficier comme ne respectant pas son obligation principale de paiement du loyer et des charge