JCP REFERES, 8 novembre 2024 — 24/02325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 24/02325
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCCI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[D] [W] [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Isabelle ASSOULINE SEROR
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [O], [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
La S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE(CETELEM) a consenti à Mme [D] [O] un crédit accessoire à une prestation de service n° 41176157629004 d’un montant total de 15.000 euros. Ce prêt a été consenti pour financer des travaux de traitement de charpente et toiture. Les travaux ont été déclarés exécutés avec ordre de déblocage des fonds par l’emprunteur le 06 mars 2023 et les fonds ont été débloqués le 10 mars 2023 au profit de la société RCHF.
Par acte sous seing privé du 10 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Mme [D] [O] un crédit affecté n°81663558739 d’un montant total de 25.000 euros afin de réaliser des travaux pour hydrofuge de façade et toiture. Un PV de réception sans réserve était signé le 07 mars 2023. Une demande de déblocage des fonds au profit de la société CN HABITAT était signée le même jour.
Mme [O] portait plainte à la gendarmerie de l’Union le 06 octobre 2023 avec complément de plainte en date du 11 octobre 2023, pour des faits d’escroquerie à l’encontre de M. [K].
Le 12 juin 2024, Mme [D] [O] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir : - à titre principal, la suspension de l’exécution des contrats de prêts n°81663558739 et n° 41176157629004 dans l’attente de l’enquête pénale - à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des contrats de prêts n°81663558739 et n° 41176157629004 pendant 24 mois - en tout état de cause de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 05 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 06 septembre 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024 Mme [D] [O], représentée par son conseil, a sollicité, se rapportant à ses conclusions déposées : - à titre principal, - dire et juger qu’il existe un différend justifiant l’intervention du juge statuant en référé, - dire et juger que l’existence de l’obligation de Mme [O] est sérieusement contestable - dire et juger que l’offre de crédit formulée par la SA CONSUMER FINANCE est irrégulière, En conséquence, - débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement par provision de Mme [O] de la somme de 28.662,22 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 avril 2024; - débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande subsidiaire en paiement des intérêts dus au titre du contrat de prêt pendant la période de suspension ou à défaut ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension, - juger que la SA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts, - débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement par provision de Mme [O] de la somme de 16.791,09 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 06 février 2024, - suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n°41176157629004 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu’à la solution du litige tant pour le capital restant du que pour les intérêts pendant la période de suspension ainsi qu’à l’issue de cette période, - suspendre