J.L.D., 12 novembre 2024 — 24/02516
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 24/02516 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPNL Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 24/02516 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPNL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [P], né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [P] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité GUINEENNE prise le 07 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 novembre 2024 à 09 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 Novembre 2024 à 15 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Juliette BELLET, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [P], né le 10 janvier 1992 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 14 mars 2023 et notifié à l'intéressé le 15 mars 2023.
[J] [P], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 7 novembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault, notifiée à l'intéressé le même jour à 09h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2024, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [J] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
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[J] [P] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience du 12 novembre 2024, [J] [P] indique vouloir rester en France, précisant y avoir ses frères, ses parents se trouvant toujours en Guinée. Il affirme être en France depuis juin 2024, précisant à notre demande avoir précédemment quitté le territoire français pour l'Italie avant de revenir.
Le conseil de [J] [P] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'horodatage de la consultation du FNAEG, à 10h40, antérieure à l'heure du contrôle, fixée à 10h55. Il soulève encore la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles en l'absence de production des placements en rétention antérieurs. Enfin, il défend l'absence de perspectives d'éloignement, ni la Guinée, ni la Côte d'Ivoire n'ayant précédemment reconnu l'intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularité et irrecevabilité. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [J] [P] soutient in limine litis que l'horodatage de la consultation du FNAEG, à 10h40, étant antérieure à l'heure du contrôle, fixée à 10h55, il en est résulté une atteinte aux droits de son client justifiant l'annulation de la procédure et sa remise en liberté.
En vertu de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [J] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare ferroviaire de [Localité 3] le 6 novembre 2024 sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dont la régularité n'est pas contesté