JCP REFERES, 8 novembre 2024 — 24/01965

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/01965 N° Portalis DBX4-W-B7I-S5XR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 24/

DU : 08 Novembre 2024

[N] [J] [Y]

C/

[U] [R]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Novembre 2024

à la SELARL STÉPHANIE MACÉ

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [N] [J] [Y] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie MACÉ de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Ophélie DORMIERES de la SELARL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° N-31555-2024-007923 en date du 20 juin 2024

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 21 septembre 2022, Madame [N] [Y] a donné à bail à Monsieur [U] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 387€ et 50€ de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [Y] a fait signifier un commandement de payer les loyers le 18 janvier 2024 ainsi que par acte séparé du même jour un commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.

Par acte du 26 avril 2024, Madame [N] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.

Madame [N] [Y], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : - débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, - constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et défaut de production d’un justificatif d’assurance, - ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [U] [R] ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Monsieur [H] [V] à payer : - à titre provisionnel la somme de 1476,20€ au titre de l'arriéré locatif mensualité de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 450,55€, jusqu’à son départ effectif des lieux, révisable selon les dispositions contractuelles, - la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - les dépens en ce compris le coût des commandements.

Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette mais sollicite : - de constater que la commission de surendettement a prononcé une décision de recevabilité du dossier le 25 avril 2024, - de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 40€ et une 36ème devant solder la dette, - de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés, - de dire que si les délais sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais été acquise, - de constater qu’il produit une attestation d’assurance à jour et de débouter la demande sur le fondement du défaut de production d’un justificatif d’assurance, - à titre subsidiaire, d’octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, - en tout état de cause de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Il fait valoir en défense qu’il a rencontré des difficultés d’ordre personnel en octobre 2022 du fait d’une lourde intervention chirurgicale et qu’il a perdu une partie de ses revenus. Il ajoute avoir repris le paiement intégral des loyers depuis mars 2024

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifi